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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre III : Modalités d'exercice›Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage›Sous-section 1 : Missions›Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives›Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice›R613-16-15

Article R613-16-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 27

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 7 avril 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Articles cités dans le texte

Article L226-1
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