Article R625-35 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Article R625-35
Article R625-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 26
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 mars 2025
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Texte de l'article
Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
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