Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e904
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05393 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6W5 CPAM COTES D'ARMOR C/ Société TRANSPORTS M.[4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10931 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N] [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La société TRANSPORTS M. [4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2012, M. [B] [I], salarié de la société [5] (la société) en tant que mécanicien poids lourds, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une : 'Lombo-sciatique hyperalgique droite avec tassement vertébral et hernie discale de l'ordre de 50 %'. Le certificat médical initial, établi le 27 mai 2012 par le docteur [H], fait état d'une « lombalgie par hernie discale L5-S1 opérée en avril 2012 » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2012. La date de la première constatation médicale est fixée au 12 octobre 2011. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2013 sur saisine de la commission de recours amiable, un refus ayant été notifié à l'origine. La date de consolidation a été fixée au 3 avril 2018 par notification du 9 janvier 2018. Le 6 juillet 2018, M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Le 14 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I] à compter du 1er juin 2018, soit 27% dont 7% pour le taux professionnel. Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 27 septembre 2018. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - dit qu'à la date du 31 mai 2018 (sic) le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 27 mai 2012 sur la personne de M. [I] est de 10% dont 0% pour le taux professionnel ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2012 par M. [I] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 27% à la date de la consolidation du 3 avril 2018. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour: A titre incident et principal : - d'infirmer la décision rendue en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; - retenir un taux d'IPP de 5% tous éléments confondus ; A titre subsidiaire : - confirmer la décision rendue en première instance ; A titre très subsidiaire : - constater l'existence d'un litige d'ordre médical ; - ordonner avant dire droit une consultation sur pièces exécutée lors de ladite audience et confier cette mission à tel consultant désigné par la juridiction de céans, ou à défaut ordonner une mesure d'expertise judiciaire, afin de vérifier et déterminer le taux d'IPP applicable à la date de consolidation ; En toute hypothèse, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail ; - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Les productions de la caisse ne permettent pas de savoir par application de quel tableau la caisse a pris en charge la maladie déclarée. Par défaut, il convient de se référer au tableau 98 des maladies professionnelles sur la base duquel le docteur [V], médecin de recours de l'employeur et le docteur [M], médecin consultant, se sont prononcés : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et spécialement : sciatique par hernie discale L5-S1). A l'annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) , le paragraphe 2.8 LOMBOSCIATIQUES renvoie au chapitre 3 : " Rachis ". Il y est précisé, au paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE ce qui suit : Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. 2. En fait Selon les conclusions médicales de la notification du 14 août 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 1er juin 2018 est basé sur les conclusions médicales suivantes « Persistance d'une lombo-sciatique droite avec gêne fonctionnelle importante ». Au soutien de son appel, la caisse, se bornant à se référer à l'avis du médecin conseil, ne développe aucune critique relativement à la décision entreprise qui a entériné l'avis du médecin consultant et fixé le taux médical à 10 %. Si cet avis s'impose à elle, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232). Au cas particulier, pour contester ce taux, l'employeur s'appuie sur l'avis du 5 mars 2021 du docteur [V], son médecin de recours qui souligne que la déclaration de maladie professionnelle fait état d'un tassement vertébral qui ne peut en aucune façon être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle et qui constitue un état antérieur d'un niveau indéterminé puisqu'aucun bilan radiologique et aucun scanner n'a été produit. Après avoir procédé à un rappel anatomique et donné la définition de différentes notions médicales, le docteur [V] reprend les données d'un examen clinique réalisé le 27 décembre 2017 qui retient : un syndrome rachidien, une amyotrophie crurale, une sciatalgie droite S1, une marche sur les talons impossible, une très forte boiterie à la marche avec instabilité, des réflexes ostéotendineux symétriques. Il ajoute que cet examen clinique permet d'affirmer que le syndrome rachidien n'est pas imputable à la maladie professionnelle 98, que l'amyotrophie crurale est parfaitement incompatible avec des réflexes ostéotendineux symétriques et l'absence de déficit moteur. Il conclut en retenant : - qu'il persiste comme séquelles neurologiques imputables une sciatalgie L5-S1 sans déficit neurologique puisque les réflexes sont normaux et symétriques, ce qui ne justifie pas d'un taux d'IPP supérieur à 5 % ; - que pour la HAS, une sciatalgie post opératoire chez un travailleur manuel ne justifie pas un arrêt de travail supérieur à trois mois ; - aucun coefficient professionnel ne peut être retenu sans une expertise psychiatrique. Dans la note qu'il a établie le 2 avril 2021, le docteur [M], médecin consultant retient pour sa part des différents examens que le salarié est un homme de 35 ans dont le poids et la taille sont inconnus. Après avoir rappelé les données médicales communiquées, il souligne que l'examen est sommaire et peu contributif et retient : l'amyotrophie crurale droite, la normalité du ROT, un signe de Lasègue à 30 °. Compte tenu d'une consolidation intervenue 6 ans après le certificat médical initial et la chirurgie, il note : « très probable pusillanimité». Il retient que le taux est surévalué et propose de le ramener à 10 %, et ajoute « licenciement probable, auquel cas TP à fixer ». Sur ce : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ou de consultation sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de retenir un taux médical d'IPP qui sera fixé à 10 % comme proposé par le médecin consultant dans la mesure où il n'est pas établi que le tassement vertébral mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle était connu et qu'il est possible d'en faire l'estimation. Du reste, cette estimation n'apparaît pas avoir été faite par l'un ou l'autre des médecins. Ce taux tient compte des difficultés à la marche objectivées par la persistance non contestée de la sciatalgie S1 droite et donc d'une gêne fonctionnelle importante. S'agissant de la majoration du taux médical par un coefficient soci-professionnel, il doit être retenu de la lettre de licenciement de M. [I] du 6 juillet 2018 (pièce 6 des productions de la caisse) que celui-ci est consécutif à l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui lors de la visite de reprise a retenu que l'état de santé de M. [I] est incompatible avec la reprise à ce poste et à tous les postes de l'établissement. Dès lors qu'il a ajouté que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il est établi que dans les suites de la maladie dont s'agit ce salarié n'est pas seulement empêché de reprendre son activité professionnelle antérieure et dans l'obligation de changer d'emploi et de profession. Il lui est désormais impossible de trouver un emploi lui procurant des revenus. Il est donc justifié de lui attribuer, comme le demande la caisse, un taux professionnel de 7 %. Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses prétentions, elles seront condamnées à conserver leurs dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 21 mai 2021du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société Transports M. [4] de sa demande d'expertise ou de consultation ; Dit qu'à la date du 3 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 27 mai 2012 sur la personne de M. [I] est de 17% dont 7% pour le taux professionnel ; Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel