Article R162-124 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R162-124
Article R162-124
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 35 > 11
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 avril 2024
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Texte de l'article
Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.
Articles cités dans le texte
Article R162-128
Article L162-1
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