Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f954fb5afe5adfff28940
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 783 197 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 816 CLINIQUE [9] C/ CPAM DE L'[Localité 11] CPAM DES [Localité 15] CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01964 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICAU - N° registre 1ère instance : 20/616 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CLINIQUE [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représenté et plaidant par Me GABOUR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0713 ET : INTIMES CPAM DE L'[Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 10] CPAM DES [Localité 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 6] CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 1] Représentées et plaidant parMme Laura LESOBRE dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La clinique [9] a fait l'objet d'un contrôle externe de tarification à l'activité (T2A) dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2014, lequel s'est déroulé sur site du 02 novembre 2015 au 12 novembre 2015. Par courrier du 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'[Localité 11], agissant tant en son nom et pour son compte qu'en lieu et place d'autres caisses primaires d'assurance maladie, a adressé une notification de payer la somme totale de 57 831,97 euros à la clinique [9] en raison d'un certain nombre de manquements et d'erreurs ayant donné lieu à une prise en charge indue par l'assurance maladie, dont la somme de 562,28 euros pour la CPAM de l'Aisne , la somme de 4 998,83 euros pour la CPAM des [Localité 15] et celle de 46 058,10 euros pour la CPAM de l'[Localité 11]. Par ailleurs, la caisse a informé l'établissement de l'existence de sous-facturations à hauteur de 5 583,34 euros pouvant donner lieu à compensation sous réserve d'un accord écrit dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la correspondance. Saisie d'une contestation de la clinique [9], la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM de l'[Localité 11] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 31 mai 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a alors été saisi d'un recours adressé le 26 juillet 2017 au greffe de la juridiction, et enrôlé sous le numéro 20170599. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret du 04 septembre 2018 désignant cette juridiction pour connaître des contentieux antérieurement traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale supprimé le 31 décembre 2018, puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique Aime d'[Localité 11] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00618. Saisie d'une contestation de l'indu de 4 998,83 € pour la CPAM des [Localité 15], la CRA des [Localité 15] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 05 mai 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi d'un recours de la clinique [9] à l'encontre de la décision susvisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras et a renvoyé les parties devant ledit tribunal par jugement du 30 novembre 2017, lequel a enrôlé l'affaire sous le numéro 21800352. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique Aime d'[Localité 11] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00617. Réunie en sa séance du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) de l'Aisne a rejeté le recours de la Clinique Aime d'[Localité 11]. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a alors été saisi d'un recours adressé le 30 octobre 2018 au greffe de la juridiction, et enrôlé sous le numéro 21800879. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique Aime d'[Localité 11] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00616. Les trois affaires susvisées ont été retenues et plaidées à l'audience du 1 er février 2020. Par jugement du 22 mars 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20/00616, 20/00617 et 20/00618 ; Rejette la demande d'annulation des décisions de la Commission de recours amiable ; Rejette la demande d'annulation de la notification d'indu en date du 17 novembre 2017 réalisée par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'[Localité 11] pour le compte des autres caisses, Confirme l'indu relatif aux dossiers n°2, 6,7,9,10,11, 12, 14, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 90, 92, 94, 95, 98 99 103 105 215 227 293 294 ;13,16, 20, 52, 72, 73, 88 N°121, 235, 249 291, 303, 328, 333, 334, 359, 360 ; Avant dire droit sur le surplus : Ordonne une expertise médicale technique sur pièces, Désigne pour y procéder Monsieur [B] [N], inscrit sur la liste des experts auprès de la cour de cassation pour l'interprétation des actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, demeurant [Adresse 17]; Avec pour mission de : - Se faire communiquer et de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux et administratifs de la Clinique de l'[Localité 11] ayant fait l'objet du contrôle litigieux et particulièrement les dossiers suivants: OGC 113, 116, 123, 126, 130, 133, 135, 141, 144, 146, 161, 171, 174, 189, 218, 241, 255, 257, 266, 275 305 324 109 119 120 122 125 129 132 136 137 139 143 145 148 149 150 151 157 158, 160, 168, 178, 179, 181. 182, 183, 186, 190, 196, 199, 200, 204, 210, 224, 225' 230, 231, 233, 234, 236, 237, 242,244, 245, 251, 253, 254, 258, 260, 263, 265, 268, 271, 272, 273, 279, 281, 282, 286, 295, 296, 300, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 316 - Se faire communiquer et de prendre connaissance des écritures des parties, De dire si la codification appliquée par la Clinique de l'[Localité 11] pour les dodddossiers 113, 116, 123, 130, 133, 135, 141, 144, 146, 161, 171. 1 74, 189, 218, 241, 255, 25 7, 266, 2 75, 305, 324 ; 1'09,119, 120, 122, 125, 129, 132' 136, 137, 139, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 160, 168, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 190;196, 199, 200, 204' 210, 224, 225' 230, 231, 233, 234, 236, 237, 242, 244, 245, 251, 253, 254, 258, 260, 263, 265, 268, 271. 272, 273, 279, 281, 282, 286, 295, 296, 300, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 316est correcte, et, à défaut, préciser le codage applicable, - Fournir au tribunal tous éléments et avis permettant de régler le présent litige ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix, y compris d'un sapiteur ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance; Dit que l'Expert adressera son rapport en triple exemplaire, dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui en transmettra copie aux parties ; Dit que les parties, après dépôt du rapport, auront un délai de deux mois pour conclure Renvoie l'affaire à l'audience du 20/09/2021 à 14h ' [Adresse 18], la notification du présent jugement valant convocation à l'audience ; Dit que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'[Localité 11] fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que les trois caisses primaires d'assurance maladie devront présenter, lors de l'audience du 20/09/2021 à 14h, leurs observations sur la somme dont leur est à chacune redevable la Clinique [9] au titre de l'indu d'ores et déjà confirmé par le présent jugement ; Réserve les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Notifié le 27 mars 2021 à la CLINIQUE [9], ce jugement a fait l'objet d'un appel limité de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 12 avril 2021. Cet appel porte sur les dispositions du jugement déféré rejetant la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, rejetant la demande d'annulation de la notification d'indu du 17 novembre 2017 réalisée par la CPAM DE L'[Localité 11] pour le compte des autres caisses et confirmant l'indu relatif aux dossiers énumérés dans le jugement. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 21 mai 2021 et soutenues oralement par avocat, la CLINIQUE [9] demande à la Cour de : INFIRMER le jugement n° 20/00616 rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras, dans ses dispositions déférées à la Cour d'appel; ANNULER les décisions rendues par les commissions de recours amiable des CPAM de l'Aisne, de l'[Localité 11] et des [Localité 15] ; ANNULER la notification de payer la somme de 57 831,97 euros du 17 novembre 2016 CONDAMNER la CPAM de l'[Localité 11] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la clinique [9].Elle fait valoir qu'en violation de l'article R.162-35-2 du Code de la sécurité sociale le rapport de contrôle qui lui a été transmis n'est pas daté ce qui entraîne l'invalidité de la procédure de contrôle. Par conclusions identiques enregistrées par le greffe le 28 avril 2022, s'agissant de la caisse de l'[Localité 11], le 2 mai 2022 s'agissant de la caisse des [Localité 15] et le 3 mai 2022 s'agissant de la caisse de l'Aisne, et soutenues oralement par leur représentante les trois caisses demandent à la Cour de : In limine litis, Il est demandé à la Cour de : surseoir à statuer dans l'attente de connaitre de l'issue des contentieux référencés R.G. n° 20/00616, pendant devant le T.J.P.S.. d'[Localité 10] (mesure d'expertise ordonnée ayant fait l'objet d'un rapport d'expertise le 11 février 2022 ; affaire appelée à l'audience du 16 mai 2022), et n° 21/01964, pendant devant la 2ème chambre de la protection sociale de la C.A. d'[Localité 8] (contestation des indus confirmés par le [19] ; affaire appelée à l'audience du 10 mai 2022). A titre subsidiaire, Il est demandé à la Cour de : rejeter les arguments de formalisme avancés par l'établissement, Condamner l'établissement requérant à payer à la Caisse la somme de 2.000,00€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. A titre reconventionnel, Il est demandé à la Cour de : constater l'absence d'argumentations de fond dans l'affaire, confirmer en conséquence l'indu de 4.998,83€ notifié le 17 novembre 2016, condamner l'établissement requérant à payer à la Caisse la somme de 1.000,00€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Les caisses ajoutent à l'audience qu'elles font appel incident à l'audience de la décision d'expertise. En ce qui concerne cet appel incident, la Clinique [9] est autorisée par le Président à faire parvenir une note en délibéré sous un mois, à charge pour la caisse de répondre sous un mois à cette note éventuelle. Aucune note en délibéré n'a été reçue. MOTIFS DE L'ARRET. SUR L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR. Attendu que si l'appel de la Clinique de l'[Localité 11] est limité, il convient de rappeler les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile au terme desquelles l'appel défère la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Que la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges ne l'ayant été qu'à raison de la chose qu'ils ont jugée en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation de la notification d'indu du 17 novembre 2016 ( et non du 17 novembre 2017 comme indiqué au jugement ), il s'ensuit que cette mesure dépend des chefs critiqués par la Clinique de l'[Localité 11] et qu'elle est donc déférée implicitement mais nécessairement à la Cour par cette dernière. Qu'au surplus, les caisses font appel incident des dispositions non concernées par cet appel puisqu'elles ont formé appel incident des dispositions relatives à la mesure d'instruction. Que la Cour est donc saisie de l'intégralité des dispositions du jugement. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LES TROIS CAISSES INTIMEES. Attendu que la Cour est saisie par l'appelante d'une contestation de la régularité de la procédure de contrôle et d'une demande d'annulation de la totalité de l'indu qui lui est réclamé fondée sur l'irrégularité alléguée du contrôle et qu'il n'apparaît aucunement qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal, laquelle porte non sur la régularité de la procédure mais sur le fond du litige concernant une partie de l'indu et qu'il est encore moins justifié qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'appel interjeté par les caisses sur la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, mesure en lien avec le fond du litige et sans rapport avec l'irrégularité de procédure alléguée. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les trois caisses intimées. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CLINIQUE [9] DES DECISIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE DES TROIS CAISSES EN CAUSE . Attendu qu'il résulte des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable ( CRA ) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite du recours contre des décisions des caisses de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours. Qu'il résulte des mêmes textes que ces décisions du Conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, à défaut de recours, qu'elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée. Qu'il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soit les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé. Qu'il résulte enfin des articles L.151-1 et R.151-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que seul le service de contrôle prévu à l'article R.155-1 du même Code peut annuler les décisions qui lui paraissent contraire à la loi ou, si elles nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du Ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit afin d'annulation. Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement ne peut qu'être confirmé en ses dispositions déboutant la société CLINIQUE [9] de sa demande d'annulation des décisions des commissions de recours amiable des trois caisses intimées. Que la Cour étant saisie des demandes implicitement mais nécessairement soutenues et la contestation du bien fondé des décisions litigieuses des commissions de recours amiable étant nécessairement contenue dans la demande de nullité de ces décisions présentée par la société CLINIQUE [9], la Cour reste saisie de cette contestation implicite du bien- fondé de ces décisions et y statuera ci-dessous. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE. Attendu qu'aux termes de l'article R162-42-10 dans sa version en vigueur du 01 octobre 2011 au 09 avril 2017 avant son abrogation par le décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 : L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence. Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations. L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. Qu'il résulte de ce texte que lorsque le rapport de contrôle n'est pas daté de la main du médecin chargé de l'organisation du contrôle ce dont il résulte que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas respectées, le contrôle effectué ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu ( 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.642 rejetant le pourvoi contre un arrêt ayant décidé que le contrôle litigieux ne pouvait donner lieu à une action en répétition de l'indu après avoir retenu que le rapport de contrôle ne comporte pas de date apposée par la main de ses auteurs et que l'exigence d'une date portée par « les personnes chargées du contrôle » n'est pas remplie) Attendu qu'en l'espèce le service médical Nord Pas de Calais Picardie a organisé le contrôle de la facturation T2A de l'établissement [16] et à l'issue de ce contrôle a notifié, sur le fondement de l'article L.162-22-8 du Code de la sécurité sociale, un rapport de contrôle par courrier du 14 janvier 2016. Que ce rapport n'étant pas daté de la main du Docteur [P] [X], médecin chargé du contrôle, il s'ensuit que les formalités précitées de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées , peu important qu'une date dactylographiée ait été portée sur le courrier d'envoi et sur le rapport lui-même, ce dont il résulte que le contrôle ne peut servir de fondement à l'action en répétition de l'indu litigieuse. Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement dans ses dispositions décisoires autres que celles confirmées ci-dessus portant sur la demande d'annulation des décisions des commissions de recours amiable des trois caisses, de dire non fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de la société CLINIQUE [9] et d'annuler la notification du 17 novembre 2016 de payer la somme de 57831,97 €. Que la mesure d'expertise étant privée de tout objet par la chose venant d'être jugée en ce qui concerne la décision de la commission de recours amiable et la notification de payer précitées, il convient également de réformer de ce chef le jugement déféré. Que les caisses intimées succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel et, statuant dans les limites de la demande, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 11] à régler à la société CLINIQUE [9] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par les intimées. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant la société CLINIQUE [9] de sa demande d'annulation des décisions des commissions de recours amiable des caisses en cause qu'il convient de confirmer. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et du chef des dépens et ajoutant au jugement déféré, Dit que les formalités précitées de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à l'indu litigieux et dit que ce contrôle ne peut servir de fondement à l'action en répétition de cet indu. Dit non fondées les décisions litigieuses des commissions de recours amiable des caisses en cause rejetant les recours de la société CLINIQUE [9]. Annule la notification de payer la somme de 57831,97 € intervenue par courrier du 17 novembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 11]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 11], à régler à la société CLINIQUE [9] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne les trois caisses précités in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
634f954fb5afe5adfff28940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel