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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article D323-17

Article D323-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 89 > 72

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 10 janvier 2024
Légifrance

Texte de l'article

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section. Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention. Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Historique des versions3 versions

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En vigueurDepuis le 10 janvier 2024

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article D323-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

4e chambre

5fd98de320c3377eac451d21

13 janvier 2020
TJ

Service des référés

65a82983228119c903226a1a

17 janvier 2024
TA

Tribunal Administratif de Nîmes

DTA_2600675_20260420

20 avril 2026
TJ

Projets de loi liés

15 739 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation

adopte18 octobre 1979
Sénat

projet de loi donnant force de loi à la première partie (législative) du code de la construction et de l'habitation

adopte22 septembre 1981

Doctrine & commentaires

3 articles
Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.

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JCP

68ffc3c77e08341cb4a66e28

6 octobre 2025
CA

Pôle 4 - Chambre 4

6864c05317fdd29c29651738

1 juillet 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

adopte10 novembre 1987
Sénat

projet de loi portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

adopte7 novembre 1978
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux bâtiments menaçant ruine

en_cours5 novembre 2011
HAL

Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2009, numéro 0800444, Commune de Saint-Denis contre Préfet de La Réunion, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2010, numéro 09BX01764, Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction contre Préfet de La Réunion et sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 8 décembre 2011, numéro 1000084, Monsieur G contre Préfet de la Réunion

Rémi Radiguet31 octobre 2012