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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre III : Personnes âgées›Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile›Paragraphe 2 : Montant de l'allocation›R232-10

Article R232-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 85

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Articles cités dans le texte

Article L232-3Article L355-1Article L232-2

Décisions citant cet article

32 décisions liées

Décisions mentionnant Article R232-10 — à vérifier avec chaque décision.

CA

14e Chambre

60377991bb0f7555522f2f4e

19 mars 2015
CA

14e Chambre

60374f86e257782d77b550d2

15 avril 2015
CE

1ère chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2025:495571.20250325

25 mars 2025
TA

6e Section - 3e Chambre - R.222-13

DTA_2214022_20230120

20 janvier 2023
TA

Aide sociale

DTA_2304197_20250219

19 février 2025
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007941109

6 mai 1996
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