TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203079_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 27 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Var du 18 octobre 2022 par laquelle il a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre le refus de prise en charge de sa mère C D, née B, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées. Elle soutient que : - le coût total de l'hébergement de sa mère est supérieur au montant indiqué par le département ; - le montant de la participation aux frais d'hébergement excède le montant de l'obligation alimentaire des enfants, évaluée à 802 euros, qui correspond au 10% maximum demandé aux enfants ; - la demande de prise en charge a été faite en fonction des revenus de C D. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le Département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si Mme A devait être regardée comme contestant le montant de son obligation alimentaire, sa requête devrait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître car le litige relève du tribunal judiciaire ; - à titre subsidiaire, si le tribunal administratif se déclare compétent, il fait valoir que : - en raison du caractère subsidiaire de l'aide sociale, c'est à bon droit que le département a pris en compte les revenus des obligés alimentaires de Mme C D ; - l'obligation alimentaire globale des enfants de Mme C D, évaluée à 804 euros, est supérieure au besoin de cette dernière qui s'élève à 755,84 euros, aussi, c'est à bon droit que l'aide demandée a été refusée. - par ailleurs, l'allocation personnalisée à l'autonomie en établissement a été octroyée à Mme louise D, depuis son entrée dans l'établissement le 9 août 2022 jusqu'au 8 août 2027 pour un montant de 13,12 euros par jour, soit 393,60 euros par mois, montant à déduire de la facture de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 7 février 1932, est entrée en maison de retraite à Rognac (Bouches-du- Rhône) le 9 août 2022. La demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme D a été rejetée le 4 octobre 2022 au motif que l'intéressée peut financer son hébergement avec ses ressources et l'aide de ses enfants, obligés alimentaires. Le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A, fille et obligée alimentaire de Mme D, contre cette décision a été rejeté le 18 octobre 2022. Dans la requête visée ci-dessus, Mme A conteste le rejet de l'aide sociale à l'hébergement de sa mère, opposé par le président du conseil départemental du Var et doit être regardée comme demandant le bénéfice de cette aide. 2. D'une part aux termes de l'article L.132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret () ". L'article R231-6 du même code dispose : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L.132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles. 3. D'autre part L.132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " 4. Il résulte de l'instruction que le prix de journée de l'hébergement de Mme C D, mère de la requérante s'élève à 64,57 euros (59,73 euros auxquels s'ajoutent 4,84 euros au titre du ticket modérateur) soit un coût total mensuel de 1 937,10 euros. Les ressources mensuelles de la personne hébergée ont été évaluées par les services du département du Var à 1 389,93 euros, puis à 1181,26 euros, après déduction des frais de mutuelle (69,65 euros) et application du taux de 90% prévu à l'article R231-6 précité au point 2 du code de l'action sociale et des familles. Restait donc à financer la somme de 755,84 euros. La contribution des enfants de Mme D, obligés alimentaires, dont Mme A, a été évaluée par les services du département à 804 euros mensuels. Le coût de l'hébergement étant couvert par les ressources de Mme D et de ses obligés alimentaires, la demande d'aide sociale à l'hébergement a été rejetée par le président du conseil départemental. 5. Pour contester ce refus, Mme A soutient que le département n'a pas retenu le montant total réel du coût de l'hébergement de sa mère qui s'élève à 2 571, 76 euros pour les mois de 31 jours et à 2 488, 80 euros pour les mois de 30 jours, incluant le ticket modérateur et l'aide personnalisée à l'autonomie GIR2. Elle produit dans ses dernières écritures, la facture établie à son nom, au titre de janvier 2024 par l'EHPAD de Rognac, qui mentionne un coût de d'hébergement avec ticket modérateur et aide à la dépendance GIR2 de 2 718,39 euros. Toutefois, l'aide personnalisée à l'autonomie (APA), attribuée à sa mère, C D, par décision du président du conseil départemental du Var du 10 janvier 2023, à compter du 9 août 2022 jusqu'au 8 août 2027, doit être déduite du coût facturé par l'établissement. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le département a pris en compte le montant du ticket modérateur pour chiffrer le coût de l'hébergement de la personne hébergée. Par suite, le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que le coût total réel de l'hébergement serait supérieur à 1 937,10 euros, est infondé et doit être écarté. 6. Enfin, Mme A soutient que la somme demandée aux obligés alimentaires de sa mère pour contribuer au financement de son hébergement à l'EHPAD, serait de 1 389, 48 euros et excèderait la somme maximale qui pourrait leur être demandée de 804 euros, soit 10% au maximum de ce qui peut être demandé aux enfants. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte que la participation des obligés alimentaires serait fixée à 10% maximum. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que le département du Var a évalué la contribution des obligés alimentaires de Mme D à 804 euros, somme déterminée en fonction des seules facultés contributives de chaque foyer, soit 222 euros pour l'un, 582 euros pour le foyer de Mme A, et exonération de participation à l'obligation alimentaire pour le troisième, au vu de son reste à vivre. Par suite, le moyen invoqué par Mme A est infondé et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au Département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203079_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel