Texte de l'article
L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle : -de l'autorisation de percevoir les recettes ; -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; -de l'exacte liquidation des recettes ; 2° En matière de dépenses, le contrôle : -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; -du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle : -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ; -de l'application des règles de prescription et de déchéance.