Texte de l'article
Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.