Cour de Cassation · comm — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00291
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 2 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a assigné M. Y... en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit en garantie du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti le 11 septembre 2010 à la société Ets Y... et associés ; que M. Y... a invoqué la nullité de cet engagement de caution ; Attendu que pour retenir la validité de l'acte de cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... soutenait que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement n'avait pas été écrite de sa main, retient que M. Y... ne produit aucun autre élément qu'une expertise réalisée à sa demande, que les conditions dans lesquelles a été rédigé le texte comparatif soumis à l'appréciation de l'expert sont inconnues, qu'aucun autre document de comparaison, contemporain ou non à l'acte de cautionnement, n'a été versé aux débats et que M. Y..., qui n'a pas procédé à une inscription de faux, n'a fourni aucune explication sensée concernant le véritable rédacteur de la mention qu'il reconnaît avoir signée ; que l'arrêt en déduit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture et que les exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ont été respectées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° R 16-27.310 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Rabah Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Rabah Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a assigné M. Y... en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit en garantie du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti le 11 septembre 2010 à la société Ets Y... et associés ; que M. Y... a invoqué la nullité de cet engagement de caution ; Attendu que pour retenir la validité de l'acte de cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... soutenait que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement n'avait pas été écrite de sa main, retient que M. Y... ne produit aucun autre élément qu'une expertise réalisée à sa demande, que les conditions dans lesquelles a été rédigé le texte comparatif soumis à l'appréciation de l'expert sont inconnues, qu'aucun autre document de comparaison, contemporain ou non à l'acte de cautionnement, n'a été versé aux débats et que M. Y..., qui n'a pas procédé à une inscription de faux, n'a fourni aucune explication sensée concernant le véritable rédacteur de la mention qu'il reconnaît avoir signée ; que l'arrêt en déduit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture et que les exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de procéder à la vérification d'écriture demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à ce que soit déclaré nul l'acte de cautionnement du 11 septembre 2010, en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. Y... à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 19 136,35 euros, avec intérêt au taux de 8,5 % par an à compter du 2 mars 2011, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Rabah Y..., en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit Lyonnais (LCL) la somme de 19 136,35 euros, outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter du 2 mars 2011, Aux motifs propres que, sur la nullité du cautionnement, M. Y..., qui ne conteste pas sa signature apposée sur l'acte de cautionnement, soutient que la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 code de la consommation n'a pas été écrite de sa main de sorte que le cautionnement est nul et de nul effet ; qu'il produit à cet effet une expertise réalisée à sa demande par Mme C..., expert en écriture, qui, après étude des documents photocopiés qui lui ont été remis, soit la mention manuscrite d'un contrat de prêt personnel du 11 septembre 2010 et la copie d'une « mention manuscrite rédigée à la demande de Me D... », indique que les documents n'ont pas le même rédacteur ; que si la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui ne nie pas la véracité de sa signature apposée sur l'acte de cautionnement, ne produit aucun autre élément que l'expertise sus évoquée alors que la cour ignore les conditions dans lesquelles a été rédigé le texte comparatif soumis à l'appréciation de l'expert, ne dispose d'aucun autre document comparatif contemporain ou non à l'acte de cautionnement, n'a reçu aucune explication sensée sur le véritable rédacteur de la mention pourtant signée par M. Y..., lequel n'a jamais procédé à une inscription de faux concernant l'acte de cautionnement qu'il conteste ; que la cour estime qu'il n'y a pas lieu à procéder à une vérification d'écriture, que les exigences de l'article L. 341-2 code de la consommation ont été respectées et retient la validité de l'acte de cautionnement ; que, sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution, il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de sociétés. La sanction de la disproportion est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle disproportion d'en rapporter la preuve ; qu'il est rappelé que M. Y... s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt contracté par la société Ets M. Y... et Associés dont il était le gérant, à hauteur de la somme de 23 000 €uros couvrant le principal de la dette, les intérêts, les frais et accessoires susceptibles d'être dus ; qu'aux termes de la fiche relative aux renseignements confidentiels fournie à la banque, M. Y..., marié sous le régime de communauté légale et père d'un enfant, percevait un revenu annuel de 13 000 €uros de même que son épouse, le couple disposant ainsi annuellement d'un revenu de 26 000 €uros (soit 2 166 €uros par mois) et supportant des charges annuelles (remboursement d'emprunt, loyers ou autres) d'un montant de 7 000 €uros (583,33 €uros par mois) ce qui permettait à M. Y... d'absorber un remboursement d'échéances mensuelles fixées, au titre du prêt souscrit pour une durée de cinq ans, à la somme de 388,03 €uros ; que contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'appartient pas à l'organisme bancaire de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, la communication des informations reposant sur un principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal ; que sur ce point, M. Y... ne peut donc reprocher à la banque de ne pas avoir rechercher la nature de ses ressources qui étaient effectivement constituées des allocations Pole Emploi et qui étaient d'un montant en 2010 de 8 234 €uros et non de 13 000 €uros comme mentionnés dans la fiche de renseignements ; que la cour estime en conséquence que l'engagement souscrit par M. Y... n'était pas disproportionné au moment où il a été souscrit ; que, sur la violation du devoir de mise en garde de la banque, le banquier engage sa responsabilité à l'égard de la caution, en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre des concours consentis. Ce devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie ; qu'en l'espèce, M. Y... a constitué en août 2009 une Sarl destinée à l'exploitation d'une supérette (Ets M. Y... et associés) ; que s'il était âgé de 26 ans, il n'en était pas à sa première expérience commerciale puisqu'il était auparavant gérant d'une société Le Baraka Company au sein de laquelle il exerçait en qualité de vendeur ; que l'emprunt contracté par la nouvelle société Ets M. Y... et associés n'était pas une opération financière complexe et en sa qualité de gérant, M. Y... était parfaitement informé de la situation financière de l'emprunteur ; qu'en outre, il ne démontre pas que la banque disposait, sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée, d'informations dont lui-même ne disposait pas ; que M. Y... doit donc être considéré comme une caution avertie qui n'est pas fondée à invoquer un manquement au devoir de mise en garde ; qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts ; que sur la créance de la banque, elle est justifiée par les pièces produites soit : le contrat de prêt nº [...] et l'engagement de caution, le tableau d'amortissement, la mise en demeure adressée le 2 mars 2011 et le décompte de la créance ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré qui a condamné M. Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 19 136,35 €uros outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter du 2 mars 2011 (arrêt attaqué, pp. 6 – 8), Et aux motifs éventuellement adoptés que M. Rabah Y... s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 23 000 euros du prêt consenti à la société Ets Y... et associés par le Crédit Lyonnais au profit de cette dernière ; que la société Ets Y... et associés a été placée en liquidation judiciaire mais reste devoir la somme de 19 136,35 euros au titre du prêt qui lui a été consenti le 11 septembre 2010 par le Crédit Lyonnais ; que ce dernier sollicité donc la condamnation de M. Rabah Y... en sa qualité de caution à lui payer ladite somme après une mise en demeure restée infructueuse ; que vu l'article 1134 du code civil et le contrat de prêt et l'engagement de caution en date du 11 septembre 2010 joint au dossier, le tribunal condamnera M. Rabah Y... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 19 136,35 euros outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter du 2 mars 2011 (jugement, pp. 2 – 3), 1°/ Alors que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification d'écriture après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, ordonné une expertise ; qu'en tranchant directement la contestation relative à la contestation de l'écriture de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement du 11 septembre 2010, tout en ayant relevé que les conditions dans lesquelles avait été rédigé le texte comparatif sur lequel se fondait le rapport d'expertise amiable – dont elle écartait la valeur probante – n'étaient pas connues et qu'elle ne disposait d'aucun autre document comparatif contemporain ou non à l'acte de cautionnement, quand il lui appartenait, dans ces conditions, d'enjoindre aux parties de produire tous documents comparatifs utiles, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00291
Données disponibles
- Texte intégral