Texte de l'article
I.- Le bénéfice des aides prévues aux articles 1er et 2 est subordonné à la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences avant le 31 mars 2024 et au dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. - les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ; Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise. - soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2023 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2022 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ; Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2023, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent II.