Texte de l'article
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ; 2° La recevabilité des interventions en appel ; 3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 4° La recevabilité de l'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel ; 6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.