CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre VI : Institutions et organismes de prévention›Titre II : Services de prévention et de santé au travail›Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail›Section 8 : Médecin praticien correspondant›R4623-43

Article R4623-43

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 72 > 48

Code du travail
En vigueurDepuis le 30 décembre 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prévoit notamment : -jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ; -les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ; -les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ; -les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ; -les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ; -les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ; -les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.

Articles cités dans le texte

Article R4623-41Article L4623-1Article R4624-45
PrécédentArticle R4623-42SuivantArticle R4623-44
← Retour au Code du travail