Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744b5b6b52f3e4a4314b
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02590 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBZ CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 18 juillet 2024 RG : [C] C/ Association IPSIS ATION ET LE SOIN) Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me DESMOTS - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 18 Juillet 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [U] [C] née le 05 Janvier 1982 à [Localité 5] (99) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : IPSIS (INSTITUT POUR LA SOCIALISATION L'INTEGRATION ET LE SOIN) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [C] a été engagée par l'Association Institut pour la socialisation l'intégration et le soin (IPSIS) à compter du 2 mai 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'accompagnatrice. L'association IPSIS est une association à but non lucratif, créée le 02 décembre 1985 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Le 12 avril 2021, la salariée a fait part de son mal-être au travail à la médecine du travail ainsi qu'à son employeur et a sollicité un rendez-vous avec un psychologue de la médecine du travail. La salariée a été placée en arrêt de travail du 06 octobre 2022 jusqu'au 10 janvier 2024 selon la salariée et jusqu'au 12 février 2024 selon son employeur, ainsi qu'en congé maternité du 07 août 2023 au 26 novembre 2023. Le 13 février 2024, lors de sa visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail. Contestant l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement rendu par la médecine du travail, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en la formation de référé, par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, lequel, par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, a : - débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [C] à verser à l'association IPSIS la somme suivante : - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [U] [C] aux dépens Par acte du 30 juillet 2024, Mme [U] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement [sic] du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'association IPSIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, - confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent qui se fera communiquer le dossier médical de santé au travail de Mme [C] pour répondre à la question de savoir si son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, - substituer à l'avis d'inaptitude de Mme [C] en date du 13 février 2024 un avis d'inaptitude à son poste, - mettre à la charge de l'Association IPSIS (Institut pour la socialisation l'intégration et le soin) les sommes dues au médecin inspecteur du travail, - condamner l'Association IPSIS (Institut pour la socialisation l'intégration et le soin) à payer à Mme [C] les entiers dépens et la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles. En l'état de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2024 contenant appel incident, l'association IPSIS demande à la cour de : A titre principal - confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [C] à verser à l'association IPSIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [C] aux dépens - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires A titre subsidiaire - Si la cour d'appel de Nîmes devait faire droit à la demande de Mme [C] de voir désigner un médecin inspecteur du travail, mettre à la charge exclusive de Mme [C] l'intégralité des sommes dues à ce dernier En tout état de cause et y ajoutant - condamner Mme [C] à verser à l'association IPSIS une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024 . MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.» L'article R.4624-42 prévoit que : «Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» L'article L.4624-7 prévoit que : «I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.» L'article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail» L'article R4624-45-1 précise que : «La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations. Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.» Enfin, l'article R4624-45-2 prévoit qu' «En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.» Mme [U] [C] a fait l'objet d' un avis d'inaptitude le 13 février 2024 en ces termes : « INAPTE L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pas d'autre visite médicale » Pour contester cet avis et solliciter la désignation d'un médecin inspecteur régional du travail Mme [U] [C] fait valoir que cette décision du médecin du travail de la déclarer inapte à tout emploi repose sur son « état de santé » et relève donc de la seule compétence d'un médecin, compte tenu de l'aspect technique et du secret médical, que dans ces circonstances, il est indispensable de confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent une mission d'expertise pour savoir si « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle précise qu'elle ne conteste pas avoir été déclarée inapte à son poste dans l'établissement ELISA 30 de l'association IPSIS, elle conteste simplement que le médecin du travail ait estimé que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi », quel qu'il soit. Elle verse aux débats - un certificat médical de son médecin traitant en date du 07 octobre 2024 qui indique que « son état de santé me semblait alors ne pas être compatible avec son poste de l'époque, mais il ne me semblait pas qu'elle était inapte à tout emploi ». - un certificat de son ostéopathe en date du 1 er octobre 2024 « j'atteste sur l'honneur que j'ai pu observer que son état de santé ne semblait pas faire obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Ces certificats rédigés en des termes dubitatifs, reposant sur de simples conjectures, empreints d'une large subjectivité n'apportent rien au débat. La cour s'interroge sur l'observation de l'appelante qui estime que son état de santé relève donc de la seule compétence d'un médecin, alors que le médecin du travail a bien la qualité de médecin. Il n'existe aucun droit à faire désigner un médecin inspecteur régional du travail pour recueillir son avis en l'absence d'élément sérieux permettant de remettre en cause le constat du médecin du travail. Ce dernier s'est déterminé après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail le 1er février 2024 et avoir procédé à un échange avec l'employeur le 24 janvier 2024. Ce que déplore Mme [U] [C] est la mention que son état de santé ferait obstacle à son reclassement dans tout emploi. Or le médecin du travail ne s'est prononcé que dans le cadre de l'environnement habituel de travail, soit l'association IPSIS. Cette précision sera apportée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme la décision déférée en ce qu'elle condamne Mme [C] au paiement de la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute l'association IPSIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Confirme la décision déférée pour le surplus sauf à préciser que la mention 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' figurant dans l'avis d'inaptitude ne concerne que les emplois au sein de l'association IPSIS, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.4634-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1111-17 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744b5b6b52f3e4a4314b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel