Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible.
Décisions citant cet article
8 décisions liées
Décisions mentionnant Article L177 B — à vérifier avec chaque décision.