LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 60 > 05
Décisions mentionnant Article L5426-8-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Droit du travail et usage de l'article 1302-3 du Code civil dans la jurisprudence prud'homale. Par Benoît Lamy, Conseiller prud'homal.
L'article 1302-3 du Code civil, introduit en 2016, est peu mentionné dans les jurisprudences prud'homales, car les cas d'usage pertinents sont rares. Malgré quelques décisions favorables, son application reste marginale, illustrant un manque d'intérêt des acteurs juridiques. Espérons que cet article gagne en utilité avec le temps.
La loi du 8 août 2016, dite « loi Travail » : quelle réforme ?
Auteur : Dominique Nazet Allouche, Aix Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France Après cinq mois de débats, de polémiques et de manifestations, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », appelée plus couramment « Loi Travail » ou « Loi El Khomri » du nom de la Ministre du travail qui l’a portée, a été publiée le 9 août ...
CG
69d82439cdc6046d47b274d6
proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.