Tribunal Judiciaire · CH4 TJ FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160786cdc6046d4707e68e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 108 892 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier expédié le 23 avril 2025 et réceptionné le 25 avril 2025, Madame [L] [H] épouse [T] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2025, signifiée le 15 avril 2025, pour un montant de 1 088,92 euros en principal, correspondant à un indu pour activité salariée sur la période du 1er au 14 mai 2024, outre 5,66 euros de recommandé (mise en demeure). Elle exposait notamment que [1] n'avait pas donné suite à sa demande de remise de dette suite à une erreur de paiement de son fait, et que [1] n'a pas motivé son refus de remise de dette, sachant que sa situation financière a évolué défavorablement suite à la perte de son précédent emploi, ajoutant avoir transmis tous les éléments financiers en ce sens. Elle ajoutait ne pas avoir eu de remise de dette à sa demande de rééchelonnement. Elle concluait ne pas être en mesure de régler sa dette en une seule fois au vu de ses revenus actuels, et avoir besoin d'un échéancier. Par conclusions enregistrées au Greffe le 1er décembre 2025, l’établissement public [1] demande au tribunal de : Dire et juger l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée ;Valider la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2025 ;Condamner Madame [L] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 1 094,58 euros comprenant 5,66 euros au titre des frais d'envoi des mises en demeure ;Condamner Madame [L] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Rappeler que la décision à intervenir exécutoire de droit. Par courrier du 31 janvier 2026, Madame [H] épouse [T] indique, en réplique aux conclusions de [1], qu'elle n'a pas cherché à dissimuler ses salaires, ayant dûment transmis sa fiche de salaire dès réception de celle-ci. Elle précise qu'il était spécifié sur le masque de saisie que le montant du salaire pouvait être de zéro à partir du moment où elle transmettrait sa fiche de salaire correspondante à la déclaration mensuelle. Elle rappelle que ses remises de dettes ont été rejetées sans justification, et que [1] n'a pas donné suite à ses demandes d'échelonnement. Elle ajoute que [1] est mal venue à solliciter 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'erreur provient de leur service comptable. *** L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et a été renvoyée à 3 reprises, dont 2 pour réplique de Madame [H] épouse [T], qui n'a comparu à aucune des audiences. La dernière demande de renvoi de Madame [H] épouse [T] pour motifs professionnels a été rejetée à l'audience du 18 mars 2026, compte tenu des précédents renvois dont elle avait déjà bénéficié pour motifs professionnels invoqués (sans en justifier). L'affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. La présente décision sera réputée contradictoire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKAW Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [L] [H] épouse [T] demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (par case) + pièces - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [T] (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier expédié le 23 avril 2025 et réceptionné le 25 avril 2025, Madame [L] [H] épouse [T] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2025, signifiée le 15 avril 2025, pour un montant de 1 088,92 euros en principal, correspondant à un indu pour activité salariée sur la période du 1er au 14 mai 2024, outre 5,66 euros de recommandé (mise en demeure). Elle exposait notamment que [1] n'avait pas donné suite à sa demande de remise de dette suite à une erreur de paiement de son fait, et que [1] n'a pas motivé son refus de remise de dette, sachant que sa situation financière a évolué défavorablement suite à la perte de son précédent emploi, ajoutant avoir transmis tous les éléments financiers en ce sens. Elle ajoutait ne pas avoir eu de remise de dette à sa demande de rééchelonnement. Elle concluait ne pas être en mesure de régler sa dette en une seule fois au vu de ses revenus actuels, et avoir besoin d'un échéancier. Par conclusions enregistrées au Greffe le 1er décembre 2025, l’établissement public [1] demande au tribunal de : Dire et juger l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée ;Valider la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2025 ;Condamner Madame [L] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 1 094,58 euros comprenant 5,66 euros au titre des frais d'envoi des mises en demeure ;Condamner Madame [L] [H] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Rappeler que la décision à intervenir exécutoire de droit. Par courrier du 31 janvier 2026, Madame [H] épouse [T] indique, en réplique aux conclusions de [1], qu'elle n'a pas cherché à dissimuler ses salaires, ayant dûment transmis sa fiche de salaire dès réception de celle-ci. Elle précise qu'il était spécifié sur le masque de saisie que le montant du salaire pouvait être de zéro à partir du moment où elle transmettrait sa fiche de salaire correspondante à la déclaration mensuelle. Elle rappelle que ses remises de dettes ont été rejetées sans justification, et que [1] n'a pas donné suite à ses demandes d'échelonnement. Elle ajoute que [1] est mal venue à solliciter 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'erreur provient de leur service comptable. *** L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et a été renvoyée à 3 reprises, dont 2 pour réplique de Madame [H] épouse [T], qui n'a comparu à aucune des audiences. La dernière demande de renvoi de Madame [H] épouse [T] pour motifs professionnels a été rejetée à l'audience du 18 mars 2026, compte tenu des précédents renvois dont elle avait déjà bénéficié pour motifs professionnels invoqués (sans en justifier). L'affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été émise le 9 avril 2025 et a été signifiée à Madame [L] [H] épouse [T] le 15 avril 2025 ; elle a formé opposition dès le 23 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de 15 jours. Elle a motivé son opposition. Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable en la forme. Sur la validité de la contrainte : Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il est constant que les allocations d'assurance-chômage versées sans aucune cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration. L’article L5422-5 du même code prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Madame [L] [H] épouse [T] a perçu indûment la somme de 1 088,92 euros de la part de [1] au mois de mai 2024, alors qu'elle avait travaillé et perçu des revenus du 1er au 14 mai 2024. Madame [H] épouse [T] ne conteste pas les sommes dues quant à leur montant. Elle dénonce cependant une erreur imputable à [1], et regrette l'absence de suites favorables données à sa demande de remise de dettes, comme à sa demande d'échéancier. Elle indique rencontrer des difficultés financières, précisant avoir adressé tous justificatifs sur ce point à [1] (aucun justificatif transmis au tribunal). Or, sur ce point, aucun justificatif de revenus ou charges n'a été transmis au tribunal. En outre, et bien qu'un large délai se soit écoulé depuis la mise en demeure (7 octobre 2024) et depuis la contrainte, aucun paiement – même partiel – de la dette n'est intervenu. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse en son intégralité. Dès lors, Madame [L] [H] épouse [T] sera condamnée à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 088,92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er au 14 mai 2024. Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Madame [L] [H] épouse [T], en l'absence de tout élément communiqué sur sa situation actuelle et ses capacités de remboursement, et l'intéressée ayant de fait déjà bénéficié de 2 ans pour apurer sa dette, au jour de la présente décision. Sur les dépens : Madame [L] [H] épouse [T], qui succombe en la procédure, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Madame [L] [H] épouse [T], tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire :Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Madame [L] [H] épouse [T] recevable en son opposition à la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 9 avril 2025 ; VALIDE la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 9 avril 2025 ; En conséquence : CONDAMNE Madame [L] [H] épouse [T] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 088,92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er au 14 mai 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [H] épouse [T] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 5,66 euros au titre des frais de courrier recommandé (mise en demeure) ; DIT n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à Madame [L] [H] épouse [T], en l'absence de tout justificatif concernant sa situation et ses capacités de remboursement ; CONDAMNE Madame [L] [H] épouse [T] aux dépens ; CONDAMNE Madame [L] [H] épouse [T] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 TJ FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160786cdc6046d4707e68e
Données disponibles
- Texte intégral