Texte de l'article
Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : 1° Le président du Sénat ; 2° Le président de l'Assemblée nationale ; 3° Le Premier ministre ; 4° Le ministre chargé du budget ; 5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ; 6° La Cour des comptes ; 7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ; 8° Les procureurs de la République ; 9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ; 10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ; 11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ; 12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ; 13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ; 14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ; 15° L'Agence française anticorruption. Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.