Article R5112-2-3-1 · Code des transports — CodexAI
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R5112-2-3-1
Article R5112-2-3-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 15 > 94
Code des transports
En vigueur
Depuis le 7 octobre 2023
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Texte de l'article
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
Articles cités dans le texte
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