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Codes de loi›Code inconnu›Article 4

Article 4

Code inconnu
En vigueurDepuis le 16 septembre 2023
Légifrance

Texte de l'article

Pour le cas mentionné au (ii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chaque client comme : C x (P + 0,75 x X) x (1 + TVA) où ; - "C" est la somme des consommations mensuelles (en MWh PCS) de gaz naturel facturées sous forme de chaleur pour chaque mois du semestre considéré par les exploitants d'une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ; - "P" est égal à la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et, pour le second semestre 2023, “P” est égal à la moyenne pondérée des montants unitaires mensuels définis au B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ; -Les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'article 3 ; - pour chaque client, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et le prix du gaz cible, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023. -Pour les cas où le prix de vente de la chaleur n'est pas indexé sur un prix du gaz naturel, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder, pour le premier semestre, la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023, et ne peut excéder pour le second semestre la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant le prix du gaz, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article. - "X" est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, de la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour le premier semestre 2023. X est nul dans les autres cas. - pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes : - la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article ; - le prix cible, lorsqu'il est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh. X est nul dans les autres cas ; Les pondérations sont identiques à celles utilisées pour le calcul de P. - "TVA" est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.

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Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

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<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

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