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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Section 1 : Bénéficiaires›Sous-section 4 : Assurance vieillesse›Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence›R161-19-14

Article R161-19-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 03 > 32

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 septembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 161-24, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui résident en dehors des territoires mentionnés au même article sont informés, lors de chaque contrôle annuel visé par cet article, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l'article R. 161-19-15.

Articles cités dans le texte

Article R161-19Article L161-24
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