Décisions mentionnant Article 29-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Premier rapport sur le code rural par M. Heurtault-Lamerville, lors de la séance du 29 août 1790
Lamerville Jean-Marie Heurtault, vicomte de. Premier rapport sur le code rural par M. Heurtault-Lamerville, lors de la séance du 29 août 1790. In: Tome XVIII - Du 12 aout au 15 septembre 1790. pp. 410-413.
Références bibliographiques
AAbric, J.C. (1997). Pratiques sociales et représentations. Paris : Presses universitaires de France.Akkari, A. (2001). Le multiculturalisme critique. Association internationale pour la recherche interculturelle, 36, 1‑6.Akkari, A. (2007). Les impasses de l’école multiculturelle et de l’école républicaine dans une perspective comparative. Revue suisse des sciences de l’éducation, 29(3), 379‑398.Altet, M. (1994). Comment interagissent enseignants et élèves en classe ? Revue française de pédagogie,...
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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.