Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427231
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juillet 2002, alors qu'ils travaillaient dans une usine de retraitement de bouteilles en matière plastique, Bernard B... a été mortellement blessé et Laurent F... et Pascal C... grièvement atteints après qu'une double explosion, suivie d'un incendie, se fut produite ; qu'à la suite de ces faits, Michel X..., président de la société qui exploitait l'usine, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires ; Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt énonce que la première explosion ayant provoqué la seconde puis l'incendie, a pour origine une entrée d'air dans une vanne qui n'aurait pas dû être ouverte ; que les juges ajoutent que, si la vanne fermait difficilement, ce qui conduisait les ouvriers à renoncer à la manoeuvrer, il appartenait à Michel X..., non seulement d'interdire de laisser cette vanne ouverte mais aussi de prévoir un système de sécurité empêchant toute intervention en l'absence de fermeture effective de celle-ci ; qu'ils retiennent encore que, compte tenu d'incidents survenus antérieurement, le prévenu ne pouvait ignorer les risques d'explosion ; qu'ils en déduisent qu'il a commis des fautes "gravissimes" en confiant à trois ouvriers et un contremaître inexpérimenté l'exécution d'un travail dangereux, sans qu'ils aient été suffisamment avertis des risques qu'il comportait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement la mort de Bernard B... ainsi que les blessures de Laurent F... et de Pascal C... en ne prenant pas les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage, et qu'il a commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 121-3, alinéas 3 et 4, du code pénal et a ainsi justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide et blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte des constatations effectuées sur place, des témoignages et des expertises Y..., DRIRE ainsi que de l'avis de M. Z... consulté par le prévenu, que l'accident trouve une double origine correspondant aux deux temps des explosions ; qu'ainsi, la première explosion survenue au sein du réacteur R. 1 a-t-elle été provoquée par une entrée d'air par la vanne 45 demeurée ouverte provoquant l'auto-inflammation des gaz chauds contenus dans la cuve entraînant l'évacuation par la vanne 45 de polypro et de glycalisat résiduel ; que cette explosion n'a occasionné aucune blessure ; que la seconde explosion survenue quelques minutes plus tard a reçu des explications divergentes entre M. Y..., d'une part, la DRIRE et M. Z..., d'autre part ; que, pour ce dernier, la seconde explosion serait due à l'accumulation de gaz propane dans la fosse située sous le réacteur R.1 et dans laquelle se trouvait la cuve de polypro ; que la présence de gaz propane proviendrait d'une bouteille installée sur un chariot élévateur stationné à proximité de R. 1 ; que, lors de la première explosion, les projections de polypro brûlant auraient endommagé le tuyau flexible de la bouteille, laissant le gaz s'échapper pour s'accumuler dans la fosse où il se serait auto-enflammé ; que la DRIRE n'infirme pas cette explication et parle d'explosion de type gaz ; que, quoi qu'il en soit, il est admis que la seconde explosion ne se serait pas produite en l'absence de la première à moins que l'une et l'autre soient la manifestation d'un phénomène unique ; que le prévenu estime que la première explosion est due à la conjonction de cinq fautes commises par les salariés et dont l'expert judiciaire confirme l'existence ; que, pour lui : - le temps de chauffe du réacteur R. 1 a été trop long, - la vanne 45 n'a pas été fermée à la fin du remplissage, - la cuve a été déboulonnée trop vite, - la temporisation de 1 h 30 à 2 h avant l'ouverture de la cuve n'a pas été respectée, - la cuve n'a pas été retirée de sous le réacteur ; que, certes, ces manoeuvres ne correspondaient pas au processus théorique censé être connu des opérateurs et en tout cas établi par la société Repol le 28 mai 2001, à une époque où aucun des salariés ne travaillait à ce poste ; mais qu'il résulte de nombreux témoignages et en particulier de celui de Mme A..., ingénieur chimiste et responsable du laboratoire X..., ainsi que du rapport de la DRIRE, que la vanne 45 fermait avec beaucoup de difficultés en raison d'amas de polypro plus ou moins liquide à son niveau ; que, pour l'expert judiciaire, il s'agit là d'une erreur de conception que l'entreprise n'avait pas résolue et qui conduisait la maîtrise d'oeuvre à ne plus refermer la vanne pendant la suite des opérations ; que, compte tenu de la taille de l'entreprise, il est évident que Michel X... connaissait ce que la DRIRE qualifie de "dérive" ; qu'iI lui appartenait, non seulement de l'interdire mais encore de prévoir un système de sécurité afin que la manoeuvre soit rendue impossible, faute de fermeture effective, tant les risques d'explosion en cas de pénétration d'air dans le réacteur étaient grands et ne pouvaient être ignorés dans la mesure où les explosions antérieures avaient les mêmes causes et où ce risque avait été évoqué dans un rapport de la société établi à la suite de l'accident du 20 mai 2000 ; que l'organisation du travail le jour de l'accident est révélatrice du peu d'intérêt face aux risques, voire de l'inconscience dont a fait preuve le chef d'entreprise qui a fait fonctionner une équipe dirigée par un stagiaire Bernard B... présent dans l'établissement depuis quatre mois et composé d'un intérimaire embauché par la société TBI depuis quatre mois également et un seul ouvrier de l'entreprise Pascal C..., le tout placé sous la direction du contremaître qui comptait trois mois d'ancienneté dans l'usine ; que Michel X... ne pouvait sérieusement confier l'exécution de tâches aussi dangereuses à une équipe ainsi composée et non suffisamment avertie des risques encourus ; le manque de rigueur observée au cours des opérations est la manifestation des fautes gravissimes du prévenu qui a confié à trois ouvriers et un contremaître inexpérimenté l'exécution d'un travail dangereux pour lequel ils n'étaient pas suffisamment avertis des risques qu'il comporte par une formation sérieuse et la diffusion de consignes rigoureuses affichées sur les lieux mêmes du travail ; que l'attitude du prévenu est d'autant moins admissible qu'il avait eu son attention attirée sur les risques chimiques occasionnés par son entreprise par une pétition qui avait circulé peu de temps avant dans la ville d'Issoire ; que pour sa part, Bernard B... avait pris conscience du danger encouru et s'en était ouvert auprès de son supérieur dans l'armée et de sa famille, cependant ni sa formation, ni son travail militaire ne lui permettaient d'en apprécier l'étendue et l'imminence ; qu'en réalité, les compétences mêmes de Michel X... sont en cause ; qu'inconscient face aux risques d'une industrie chimique qu'il connaissait mal il eût dû s'entourer d'un personnel compétent et investir dans la sécurité et la formation ; qu'à cet égard, les déclarations du directeur des ressources humaines et de Mme D..., responsable du laboratoire, accablent le prévenu qui, à l'audience de la cour, n'a manifesté aucune prise de conscience de ses propres défaillances mais a, au contraire, montré beaucoup d'assurance et a rejeté ses propres fautes sur les victimes de l'accident ; "alors que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé, à l'encontre de Michel X..., la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et que, dès lors, la décision de condamnation intervenue ne serait légalement justifiée qu'autant qu'aurait été constatée sans insuffisance ni contradiction une faute caractérisée au sens du dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, ce qui n'est pas le cas ; "alors que la cour d'appel, qui reconnaissait dans sa décision, que les résultats de l'expertise judiciaire avaient mis en évidence la conjonction de cinq fautes commises par les salariés ayant entraîné la première explosion sans laquelle la seconde explosion à l'origine de l'accident ne se serait pas produite, et qui constatait expressément que ces fautes méconnaissaient le processus théorique établi par la société Repol, le 28 mai 2001, ne pouvait légalement reprocher à Michel X... d'avoir failli à ses obligations en tant qu'employeur dans l'organisation du travail et de n'avoir pas diffusé les consignes de sécurité adéquates à ses salariés sans avoir préalablement constaté que la note contenant ce processus théorique -note expressément invoquée dans les conclusions de celui-ci- soit n'avait pas été remise aux salariés qui travaillaient le jour de l'accident, soit était dépourvue de clarté ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michel X... invoquait les constatations de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) d'Auvergne (D 381/32) d'où il résultait que la formation réalisée par la société Repol portait " sur la chimie du process, le procédé TBI, étape par étape, la nature du produit utilisé et lés dangers de l'unité " et avait été suivie tant par Bernard B... que par Pascal C... et qu'en faisant état d'un prétendu manque de formation sérieuse des salariés et de leur prétendue inexpérience sans s'être préalablement expliquée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, pour caractériser la prétendue prévisibilité des risques d'explosion dus aux difficultés de fermeture de la vanne 45, la cour d'appel ne pouvait affirmer que " les risques d'explosion ne pouvaient être ignorés dans la mesure où les explosions antérieures avaient les mêmes causes " sans répondre aux chefs de conclusions circonstanciées de Michel X... exposant les caractéristiques très précises des accidents antérieurs mettant clairement en évidence qu'ils n'avaient pas les mêmes causes que l'accident du 29 juillet 2002 ; "alors que, pour caractériser la prévisibilité du risque, la cour d'appel ne pouvait davantage se référer au risque d'explosion par pénétration d'air dans le réacteur évoqué dans un rapport de la société établi à la suite de l'accident du 20 mai 2000 sans répondre aux conclusions de Michel X... invoquant les dispositions prises par la société à la suite de cet accident, dispositions relatées par le rapport de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et notamment : - installation d'un réseau supplémentaire d'azote par inertage massif de l'installation complète, - mise en place d'un extracteur puissant au-dessus de RI en complément de la ventilation naturelle existante, - déplacement de la cabine de commande au sol avec les modifications nécessaires pour la surveillance permanente de l'installation et afin de mettre à distance le personnel des zones où les réactions se produisent, - remplacement du système d'introduction des bouteilles par procédé continu et étanche afin d'éviter toute accumulation d'oxygène dans la gaine d'arrivée des bouteilles, - installation d'un système d'extinction à poudre à l'intérieur même de cette gaine ; "alors que la prévisibilité du risque, élément essentiel de la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal suppose pour être retenue que l'auteur de la faute ait eu personnellement conscience du risque et de sa gravité ; qu'en ce qui concerne le risque pouvant résulter de la conception de l'installation, Michel X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel : 1) que, pour la construction de l'usine, il avait eu recours à la société Simondet, spécialisée dans la réalisation d'usines clés en mains, 2) qu'après le sinistre de la chaudière survenu le 25 octobre 2000, d'importantes modifications avaient eu lieu et de lourds investissements réalisés, 3) que M. E..., intervenant en qualité d'expert judiciaire, quelques semaines avant le 29 juillet 2002, avait assisté au fonctionnement de l'atelier Process et qu'après avoir observé le travail des opérateurs et le fonctionnement de l'unité, il n'avait fait aucune observation dans son rapport, 4) que le rapport de l'inspection du travail, suite à l'accident du 29 juillet 2002, témoignait également que rien ne permettait de détecter les risques d'explosion, 5) et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en condamnant un prévenu sans s'être expliqué préalablement sur les arguments péremptoires développés dans ses conclusions, les juges correctionnels violent les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juillet 2002, alors qu'ils travaillaient dans une usine de retraitement de bouteilles en matière plastique, Bernard B... a été mortellement blessé et Laurent F... et Pascal C... grièvement atteints après qu'une double explosion, suivie d'un incendie, se fut produite ; qu'à la suite de ces faits, Michel X..., président de la société qui exploitait l'usine, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires ; Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt énonce que la première explosion ayant provoqué la seconde puis l'incendie, a pour origine une entrée d'air dans une vanne qui n'aurait pas dû être ouverte ; que les juges ajoutent que, si la vanne fermait difficilement, ce qui conduisait les ouvriers à renoncer à la manoeuvrer, il appartenait à Michel X..., non seulement d'interdire de laisser cette vanne ouverte mais aussi de prévoir un système de sécurité empêchant toute intervention en l'absence de fermeture effective de celle-ci ; qu'ils retiennent encore que, compte tenu d'incidents survenus antérieurement, le prévenu ne pouvait ignorer les risques d'explosion ; qu'ils en déduisent qu'il a commis des fautes "gravissimes" en confiant à trois ouvriers et un contremaître inexpérimenté l'exécution d'un travail dangereux, sans qu'ils aient été suffisamment avertis des risques qu'il comportait ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement la mort de Bernard B... ainsi que les blessures de Laurent F... et de Pascal C... en ne prenant pas les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage, et qu'il a commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 121-3, alinéas 3 et 4, du code pénal et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Michel X... devra payer à Christiane B..., épouse G..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137269fcd58014677427231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel