Article R161-19-1 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R161-19-1
Article R161-19-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 96 > 09
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2023
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Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
Articles cités dans le texte
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