Article L5596-8 · Code des transports — CodexAI
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L5596-8
Article L5596-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 89 > 07
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Articles cités dans le texte
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