Article L5596-6 · Code des transports — CodexAI
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L5596-6
Article L5596-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 89 > 07
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
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