Article D6153-72-1 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
›
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
›
Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
›
D6153-72-1
Article D6153-72-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 87 > 07
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent, le cas échéant :
Articles cités dans le texte
Article R6153-63
Précédent
Article D6153-6-2
Suivant
Article D6153-90-1
← Retour au Code de la santé publique