Cour d'AppelSe. Hospit. d'office
Cour d'Appel · Se. Hospit. d'office — 21 août 2024
- ECLI
- 66c826095372bffe82562ff5
- Date
- 21 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N°10 du 20 AOUT 2024 R.G : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGI [F] C/ LE MINISTERE PUBLIC ATIHC COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION D'OFFICE DU VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Madame Corinne RIEU, présidente de chambre, assistée de Madame Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Madame [I] [F] née le 16 Juillet 1958 à [Localité 3] Actuellement à la Clinique [8] [Adresse 5] [Localité 4] comparante assistée de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier. ET : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 7] [Localité 1] non comparant ayant fait des observations écrites en date du 16 août 2024 et transmises aux parties ATIHC [Adresse 2] [Localité 1] non comparante DEBATS : A l'audience publique du 20 août 2024, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. FAITS ET PROCEDURE : [I] [F] a été admise en soins sans consentement à la clinique [8] de [Localité 4] le 2 août 2024, sur décision du directeur de l'établissement faisant suite à la demande d'un tiers en urgence. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bastia du 9 août 2024, tenant le contexte de son admission à la demande de son mandataire judiciaire, le constat du SMUR, le certificat d'admission notant qu'elle a suscité des craintes depuis plusieurs semaines, qu'elle présente une incurie, des pensées désorganisées, des gestes désorganisés pouvant être dangereux pour elle-même et autrui, qu'elle nie ses troubles et refuse le traitement, le certificat des 24h qui relève une mauvaise observance du traitement, une importante désorganisation psychique, une instabilité des conduites, des propos délirants et des troubles manifestes du jugement, le certificat des 72h qui constate un état cognitif déficitaire, des propos délirants à bas bruit, la nécessité d'une prise en charge psychosociale en service spécialisé et des éléments tirés de l'audition de la patiente à l'audience. [I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de son avocat le 16 août 2024. A l'ouverture des débats, [I] [F] a indiqué ne pas s'opposer à la publicité des débats. Après avoir rappelé les éléments du dossier, puis donné lecture du dernier certificat médical préconisant la poursuite des soins sous le régime d'une hospitalisation à temps complet sans consentement, ainsi que de l'avis écrit du procureur général favorable à la confirmation de la décision querellée, le président a entendu le conseil de [I] [F] , in limine litis sur les moyens de nullité soulevés, puis procédé à l'audition de la patiente, qui a exprimé son souhait de retrouver sa liberté et rentrer chez elle. SUR CE : Sur la forme Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et n'est pas contestable Sur les irrégularités soulevées L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que : L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'article L3216-1 du Code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le conseil de [I] [F] soulève plusieurs irrégularités de nature à entacher la procédure et à imposer, selon lui, la main-levée de la mesure, ces dernières faisant grief aux droits du patient. 1/ Sur le non-respect de la saisine du JLD Il est soutenu l'irrecevabilité de la saisine pour défaut de qualité à agir, cette dernière ayant été signée par une secrétaire et non par le directeur de l'établissement, qui ferait grief au patient et entrainerait la mainlevée de la mesure. En l'espèce, la saisine a été signée par [N] [E], délégataire de la signature du directeur de l'établissement, [X] [Z], en vertu, d'une délégation donnée pour un an, reconductible par tacite reconduction sans faculté de subdélégation, le 6 septembre 2023, portant sur: -les notifications aux patients en SDRE, -les courriers d'admission et de levée adressés aux juges, à l'ARS, au procureur, à la CDSP, aux tiers et à la préfecture, concernant toutes modifications dans la priseen charge des patients en SSC, -les certificats d'hospitalisation des patients en SSDE, -les documents de saisine du juge des libertés et de la détention que ce soit concernant les contrôles prévus par la loi dans la cadre des mesures de soins sans consentement mais également concernant les mesures d'isolement et contention . Il résulte des dispositions des articles D6143-35 et D6143-7 du code de la santé publique visés par le conseil de [I] [F] qu'elles concernent les délégations du directeur d'un établissement public de santé, qui ne sont pas relatives aux soins sans consentement, le cadre de l'activité des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement étant prévu par l'article L3222-1 du même code. Il s'en déduit qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'interdisant, le directeur d'un établissement chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement peut déléguer sa signature à un agent, dans le cadre d'une délégation énonçant son périmètre et sa durée. En conséquence, il résulte des pièces produites que la délégation de signature de [N] [E] lui a été valablement donnée par le directeur de la clinique [8] et qu'elle avait, à ce titre, qualité pour signer la saisine du juge des libertés et de la détention contestée par la défense, que le juge a procédé aux contrôles requis par son office pour s'en assurer en disposant au préalable des délégations de signatures en vigueur au sein de l'établissement, avant l'audience à laquelle a comparu le patient et qui ont été évoquées contradictoirement. En l'espèce,il ne résulte pas que l'absence de publicité des délégations internes de signature au sein de la clinique [8] constitue, tel que le soutient la défense, un grief à l'égard du patient. Les moyens tenant seront rejetés. Sur le non-respect des conditions de forme de la saisine du JLD Il est fait grief à la requête saisissant le JLD de ne pas comporter un exposé des faits et son objet, situation privant, selon le conseil de [I] [F], la patiente de son droit d'être informée des raisons de la saisine du JLD , d'en contester les motifs et le bien-fondé de la mesure au visa de l'article R3211-10 du CSP qui dispose que: Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet. Le document de saisine mentionnant que son objet est la demande de poursuite de la mesure, ainsi que les pièces d'accompagnement obligatoires, à savoir les certificats médicaux, jugement de tutelle, fiche de renseignement,notifications aux autorités administratives constituent un corpus permettant à la patiente, qui par ailleurs a signé le 6 août 2024 le document de recueil d'avis en vue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, d'être informée des motifs et objet de la requête. En conséquence, la requête est conforme aux dispositions susvisées et aucun grief n'est fait à la patiente. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'irrégularité de l'admission : Il est soutenu à la fois l'incompétence technique de la délégataire et la qualité à agir de la signataire de la demande d'admission. Sur la qualité de la délégataire de signature : Il est soutenu que l'admission de [I] [F] ayant été signée par la standardiste, [W] [R], qui n'aurait pas la compétence technique de procéder à ce type d'acte, cette admission serait entachée d'irrégularité et devrait entraîner la mainlevée de la mesure . Si l'office du juge porte sur le contrôle de la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l'article R3211-10 du CSP et que ce dernier doit s'assurer, comme cela a été précédemment évoqué, de la régularité de la délégation de signature au bénéfice des signataires des différents actes de la procédure de soins sans consentement, il ne lui appartient pas de vérifier la compétence technique de la délégataire, chargée par le déléguant, en l'espèce le directeur d'établissement, de procéder aux actes limitativement délégués et dont il conserve la responsabilité. En l'espèce, le directeur de l'établissement a, le 6 septembre 2024, donné pouvoir à [W] [R] de signer, sans faculté de subdélégation et pour une durée de un an les documents suivants: -les notifications aux patients en SDRE, -les courriers d'admission et de levée adressés aux juges , à l'ARS, au procureur, à la CDSP, aux tiers et à la préfecture, concernant toutes modifications dans la priseen charge des patients en SSC, -les certificats d'hospitalisation des patients en SSDE, -les documents de saisine du juge des libertés et de la détention que ce soit concernant les contrôles prévus par la loi dans la cadre des mesures de soins sans consentement mais également concernant les mesures d'isolement et contention . En conséquence, il s'en déduit que [W] [R] pouvait valablement signer le document d'admission concernant [I] [F] et le moyen sera rejeté, aucun grief n'étant fait au patient. Sur l'irrégularité de la demande du tiers Il est soutenu que les documents d'identification de la personne ayant sollicité l'admission de [I] [F], en l'espèce la directrice de l'association tutélaire ATHIC, représentant sa présidente, étant illisibles, il ne permettait pas de s'assurer de sa réelle qualité à agir. L'article R3212-1 stipule que la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. En l'espèce, la demande d'admission a été formalisée par [U] [Y], directrice du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représentant sa présidente [J] [G], service en charge de la mesure de tutelle de [I] [F], mesure renouvelée par le juge des tutelles le 8 juin 2023 et dont le jugement est joint aux pièces de la procédure. La demande d'admission est libellée sur un document à en-tête de l'association et en porte le tampon, elle est accompagnée de la copie illisible de la carte d'identité de la demanderesse. Si ce document d'identité n'est pas lisible, cet élément n'est pas de nature suffisante à discréditer la qualité de la personne ayant formé la demande d'admission au regard des autres éléments en attestant et par ailleurs ne fait pas grief au patient . Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le non respect des délais de transmission des certificats médicaux durant la période d'observation et leur transmission à la CDSP : Il est soutenu que les prescriptions relatives à la temporalité des examens au cours de la période d'observation, à savoir dans les 24h et les 72h de l'admission n'ont pas été respectées, puisque le certificat des 24 h est daté du 2 août 2024, les certificats médicaux d'admission ayant été réalisés le 2 août 2024, à 5h30 pour celui établi par le SMUR et le même jour par le Dr [H] au sein de la clinique [8] de même que le certificat des 24h établi par le Dr [S], l'absence d'horodatation empêchant la vérification de ce respect. Par ailleurs, il est allégué que le certificat des 72h daté du 4 août 2024 établi par le Dr [C] ne respecte pas le délai fixé par le texte et par conséquence ne respecte pas l'intérêt et les droits de la patiente. Il résulte des certificats médicaux que si la patiente a été vue pour le certificat des 24h s le même jour que celui de son admission , le constat établi par le Dr [T] à ce titre relève qu'au vu de son état ( désorganisation psychique- instabilité des conduites, propos infiltrés à caractère délirant -troubles manifestes du jugement) les soins à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation sous contrainte étaient justifiés, la patiente n'étant pas en capacaité de consentir aux soins nécessités par son état. Il s'en déduit que la proximité des certificats ne fait pas grief à la patiente au vu de la concordance des évaluations réalisées. En ce qui concerne le certificat des 72 h réalisé le 4 août 2024 par le Dr [C], il est intervenu dans les 72h de la prise en charge et le médecin a considéré que la mesure était, à ce stade, adaptée à l'état de santé de la patiente, situation corroborée par le certificat médical du Dr [V] en vue de la comparution de [I] [F], qui a considéré le 7 août 2024 que son état de santé nécessitait des soins spécialisés pour une durée d'un mois. En conséquence, il n'est porté aucun grief aux droits de la patiente et ce moyen sera rejeté. Sur la transmision tardive des documents requis à la CDSP Il résulte de l'article L3223-1 du CSP que la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. L'article L3212-5 prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Il résulte de l'article L3212-9 du CSP que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques doit être informée sans délai par le directeur d'établissement de toute mesure d'admission en soins psychiatriques et doit être destinataire des certificats requis en raison des pouvoirs d'intervenir dans l'intérêt des patients qui lui sont conférés. La notion de délai doit être appréciée au cas par cas et en l'espèce, il résulte du dossier que la CDSP a été avisée le 2 août à 13h 57 de l'admission de [I] [F] intervenue dans la matinée, au regard du premier certificat horodaté à 5h30, ainsi que le 4 août à 10h25 au regard du certificat médical des 72 h ainsi et de la notification à la patiente. S'il n'est pas justifié de la transmission du certificat médical des 24h à la CDSP, il convient de considérer que la CSDP a été informée conformément aux dispositions applicables lui permettant d'exercer ses pouvoirs dans l'intérêt de la patiente, et qu'en conséquence, il n'a été fait aucun grief aux intérêts de cette dernière. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut de motivation suffisante des certificats médicaux initiaux et ultérieurs Il est fait grief au certificat dressé par le psychiatre du SMUR de ne pas être circonstancié comme le requiert l'article L3212-1 du CSP qui dispose que la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; Il résulte de ce certificat que le formulaire utilisé par le médecin du SMUR mentionne: -le constat des troubles suivants: discours incohérent, hallucinations et rupture de traitement outre une incurie et une insalubrité -l'attestation selon laquelle l'état mental de la patiente impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière conformément à l'article L3212-1 du CSP et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement Le certificat d'admission du Dr [H] mentionne les troubles suivants: 'depuis plusieurs semaines cette patiente a créé beaucoup d'inquiétude auprès de se sproches et de son vosinage à cause de ses troubles du comportement de type incurie, pensées désorganisées, gestes inadaptés voire dangereux pour elle-même et pour autrui- elle n'a jamais accepté de prendre des traitements psychotropes et reste dans le déni de ses troubles', le médecin attestant de l'impossibilité de consentir à son hospitalisation et de la nécessité de soins immédiats en raison des troubles mentaux sous la forme de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. En conséquence, les certificats critiqués sont conformes aux prescriptions du texte sus-visé et le moyen sera rejeté. Concernant les certificats médicaux des 24h et 72h, il résulte de leur libellé qu'ils sont circonstanciés quant à l'évaluation de l'état de santé psychique de la patiente au moment de l'examen et sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience de l'absence de notification de ses droits à la patiente après le différé résultant de son incapacité à être réceptive à l'information Le conseil de [I] [F] a soulevé le moyen tiré de l'absence de notification de ses droits à la patiente le 2 août 2024, le formulaire de notification mentionnant son incapacité à être réceptive à l'information, la notification du même jour de la décision relative à l'admission en soins sans consentement relevant cette incapacité à recevoir l'information et à signer le document, l'information devant lui être délivrée dès que son état le permettrait. Il résulte des éléments du dossier que [I] [F] a reçu notification de la notification prononçant le maintien en soins sans constement et des certificats médicaux annexés, a été informée de ses droits, de sa situation juridique et des voies de recours et garanties dont elle disposait le 4 août 2024 et exprimé son refus de signer le document. Il s'en déduit que la notification a été effectuée lorsque la patiente s'est trouvée en état de réceptivité manifesté par l'expression de son refus de signer le document présenté. En conséquence, il n'est pas établi de grief à ses intérêts et droits et le moyen sera rejeté. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de Bastia sera confirmé en ce qu'il a écarté l'ensemble des moyens de procédure soutenus par la défense de [I] [F]. Sur le fond Le certificat en date du 20 août 2024 établi par le Dr [S] mentionne: 'la patiente est suivie pour une psychose chronique actuellement décompensée- on constate chez elle un vécu délirant à thématique de persécution, une importanten désorganisation psychique ainsi que des troubles du jugement. Ces symptomes ont conduit la patiente à se mettre en danger ces dernières semaines avec notamment une incurie majeure. Elle doit bénéficier d'une période de soins en milieu spécialisé durant les prochaines semaines afin de mettre en place une thérapeutique adaptée. Les soins sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont justifiés.' A l'audience, [I] [F] a indiqué avoir repris son traitement interrompu avant la situation avec son voisinage, ayant généré son hospitalisation complète sans consentement à la demande de sa tutrice et se sentir mieux et son discours est confus notamment en ce qui concerne la prise de son traitement et sa capacité à se soigner à l'extérieur. En conséquence, la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers reste proportionnée et justifiée. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous Corinne FERRERI, présidente de chambre désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 19 juin 2024 statuant publiquement et en dernier ressort, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, Y ajoutant REJETONS le moyen nouveau en appel soulevé par le conseil de [I] [F] DEBOUTONS [I] [F] du surplus de ses demandes LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Elorri FORT Corinne FERRERI
Articles de loi cités
article L3212-1 du CSP et que ses troubles mentauxarticle L3212-1 du CSP qui dispose que la décisionarticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle L3212-9 du CSP que le directeur de larticle 706-135 du code de procédure pénale ou cellesarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. Hospit. d'office
- Date
- 21 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826095372bffe82562ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel