Article L567-7 · Code de l'environnement — CodexAI
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L567-7
Article L567-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 80 > 78
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 12 juillet 2023
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Texte de l'article
L'article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article L. 567-5.
Articles cités dans le texte
Article L567-5
Article L562-5
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