Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 août 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa18
- Date
- 13 août 2012
outremer
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Texte intégral
254 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 242 Décision déférée à la cour : rendue le : 15 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Julien X... né le 12 Avril 1956 à UNIA-YATE (98834) M. Bonaventure Y... né le 05 Décembre 1950 à UNIA-YATE (98834) M. Edmond Z... né le 11 Février 1954 à UNIA-YATE (98834) Les 3 demeurant ... Les trois représentés par la SELARL POC et Me Nathalie BIRAC-TURCON INTIMÉS M. Jérôme X... né le 08 Octobre 1944 à UNIA-YATE (98834) M. Gaston C... né le 05 Mai 1961 à UNIA-YATE (98834) Tous deux demeurant ... Les deux représenté par la SELARL BRIANT AUTRE INTERVENANT LE GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL-GDPL DE UNIA, pris en la personne de son représentant légal Tribu d'UNIA-98834 YATE représenté par la SELARL POC et Me Nathalie BIRAC-TURCON EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été communiqué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE MM. Jérôme X...et Gaston C...ont, par acte d'huissier en date du 13 juin 2012, fait citer d'heure à heure, MM. Julien X..., Bonaventure Y..., Edouard Z...et le groupement de droit particulier local (GDPL) de UNIA à comparaître devant le président du tribunal, statuant en référé, afin de voir constater qu'une assemblée des membres du GDPL de UNIA a été convoquée le 13 mai 2012 en violation de l'article 7 du règlement intérieur de ce GDPL, cette assemblée n'ayant pas été convoquée par M. Jérôme X..., mandataire, comme le prévoit le règlement intérieur, mais par M. Julien X..., M. Edouard Z...président du conseil et M. Y...grand chef de la tribu ..., en méconnaissance dudit règlement. Ils sollicitaient, au regard du trouble manifestement illicite, la suspension des effets de l'assemblée du GDPL de UNIA tenue le 13 mai 2012 jusqu'à ce que la juridiction saisie au fond rende une décision. M. Edmond Z...a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre, l'assignation ayant été délivrée à " Edouard " Z..., alors qu'il se prénomme " Edmond ". M. Julien X...et M. Bonaventure Y...faisaient, notamment, valoir que le litige devait être soumis à la juridiction civile composée d'assesseurs coutumiers, et qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de préparer la défense de leurs intérêts devant le premier juge faute de délai suffisant. Ils invoquaient, en outre, des contestations sérieuses, de nature à faire obstacle aux prétentions des demandeurs. C'est dans ces conditions que le juge des référés, statuant par ordonnance du 15 juin 2012, s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige, et a : - constaté la qualité à agir de M Jérôme X..., - constaté l'irrégularité de la signification de l'assignation en référé destinée à M. Edmond Z..., et au visa de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, a : - ordonné la suspension des effets des décisions prises lors de l'assemblée générale des membres du GDPL d'UNIA en date du 13 mai 2012 jusqu'à la décision du juge du fond saisi par la partie la plus diligente dans les deux mois des présentes, sauf meilleur accord des parties, et -condamné M. Julien X..., M. Bonaventure E...et le GDPL de UNIA à verser à M. Jérôme X...et à M. Gaston C...une somme de cinquante mille (50. 000) francs CFP, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et -condamné M. Julien X...et M. Bonaventure Y...aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête d'appel valant mémoire ampliatif en date du 20 juin 2012, MM. Julien X..., Bonaventure Y..., et Edmond Z...interjetaient appel de cette ordonnance non encore signifiée et sollicitaient son infirmation. Ils réitéraient leurs demandes de première instance, en sollicitant notamment la présence d'assesseurs coutumiers, et ajoutaient qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de préparer la défense de leurs intérêts devant le premier juge faute de délai suffisant. Par écritures du 20 juillet 2012, M. Jérôme X...et M. Gaston C...demandaient, notamment, à la cour, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à la présence des assesseurs coutumiers, et en ce qu'elle avait écarté le moyen pris de la violation du principe du contradictoire. Le ministère public concluait le 3 août 2002, sur la question de la composition de la juridiction, à la confirmation de la décision entreprise au motif que : " La compétence du juge des référés, par application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, à l'effet de prendre des mesures conservatoires et urgentes, ne relève pas des procédures jugées au fond avec la présence d'assesseurs coutumiers ". L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 20 juin 2012. A l'audience du 06 août 2012, ont été déposées pour MM. X...Julien et Y...Bonaventure, appelants, des conclusions. De même MM. Jérôme X...et Gaston C...ont déposé des conclusions le même jour ; MOTIFS 1o/ Sur la recevabilité des écritures déposées tardivement Attendu que les conclusions déposées par les parties le 6 août 2012 seront, en raison de leur tardiveté, déclarées irrecevables, en application de l'article 15 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2o/ Sur la violation du principe du contradictoire Attendu que les appelants prétendent n'avoir pas eu le temps suffisant, en étant prévenus la veille de l'audience, pour préparer leur défense ; que leur conseil indique avoir du plaider à l'aide de ses notes de rendez-vous ; Que, toutefois, eu égard à l'urgence le conseil n'établit pas avoir été mis dans l'impossibilité de présenter la défense des intérêts de ses clients ; qu'il ne justifie pas, non plus, avoir sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré ; Qu'ainsi, en l'absence de preuve suffisante de leurs allégations, le moyen soulevé par les appelants, sera rejeté comme non fondé ; 3o/ Mais sur la régularité de la composition de la juridiction en raison de l'applicabilité du droit coutumier au présent litige Attendu que, pour débouter M. Julien X...et M. Bonaventure Y...du moyen tendant à faire constater l'irrégularité de la composition de la juridiction, le premier juge, conformément à un précédent jurisprudentiel (cour d'appel Nouméa, 24 janvier 2002, F...c/ G...) considère que " le présent litige, en ce qu'il porte sur la régularité contestée de la convocation et de la tenue d'une assemblée des membres d'un GDPL, chargé uniquement de la gestion d'intérêts purement économiques, ne relève pas des matières nécessitant la présence, au sein de la juridiction saisie, d'assesseurs coutumiers " ; Mais attendu que la généralité de la compétence reconnue à la juridiction visée à l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 résulte des termes mêmes de l'article 7 de cette loi organique qui détermine le périmètre d'application du droit coutumier en ces termes : " Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes " ; Qu'il en résulte que, dans les rapports de nature civile entre personnes de statut coutumier kanak, seul le droit coutumier trouve application ; que c'est en substance ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans un avis rendu le 16 décembre 2005 en affirmant qu'" il résulte de l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes " (Avis du 16 décembre 2005, 05-00. 026, Bulletin 2005 AVIS no9) ; Qu'au regard de la disposition légale précitée, et sauf à démontrer que le litige excède le cadre des rapports de nature civile, la seule loi de fond applicable est la coutume kanak, laquelle appelle la composition prévue à l'article 19 de la loi organique, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au fait que se trouvent en litige des personnes physiques et une personne morale (contra : cour d'appel Nouméa, 21 mai 2008, RG no07/ 476, GDPL Nue Mwadre c/ X...) ; qu'en effet, le GDPL n'est pas une personne morale de droit commun, sa formation et son objet, qui répondent au souci de remplir une fonction économique en milieu coutumier kanak, le rattachent à l'évidence au monde de la coutume ; que si la personne morale n'est pas au sens strict un " citoyen ", elle est bien une personne au même titre qu'une personne physique, dotée de tous les attributs de la personnalité ; qu'elle n'échappe pas, de ce fait, à la loi commune qui assujettit les personnes de statut coutumier kanak aux règles coutumières lorsqu'elles se trouvent en litige avec d'autres personnes de statut coutumier kanak ; Que la solution contraire, telle celle retenue par le premier juge, serait d'autant plus paradoxale que le GDPL n'est, en toute hypothèse, qu'une structure polyclanique ou tribale (lorsqu'elle fédère plusieurs clans, ou des démembrements de clans), ou monoclanique lorsqu'elle se compose d'un seul clan familial, auquel cas le GDPL n'est qu'un artifice juridique destiné à compenser, dans la situation antérieure aux arrêts du 22 août 2011, RG no10/ 531 et 532, le déni de la personnalité juridique reconnue désormais aux clans kanak ; Qu'ainsi, la proximité du GDPL vis-à-vis des clans est telle, que refuser la présence d'assesseurs coutumiers dans un domaine qui ne relève pas du droit commercial mais des rapports de nature civile, reviendrait à exclure de la compétence de la juridiction visée à l'article 19 de la loi organique (juridiction de droit commun avec assesseurs coutumiers) les affaires intéressant les clans kanak qui sont devenus, à l'heure où se multiplient les projets de développement sur terres coutumières, les acteurs majeurs dans la représentation et la défense des intérêts de la société kanak ; Que la décision critiquée encourt la censure pour ce premier motif ; Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article 19 de la loi organique, " la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi " ; que cette disposition, relue à la lumière de l'article 7 de la même loi, confère à la juridiction avec assesseurs coutumiers la connaissance de l'ensemble des contentieux et requêtes relevant du droit civil ; Qu'il ne pourrait en aller autrement que si la juridiction des référés n'était pas une " juridiction de droit commun " ; Qu'ainsi, et sauf à introduire dans l'article 19 une distinction qu'il ne contient pas, ou sauf à méconnaître le périmètre de la compétence matérielle du droit coutumier défini par l'article 7 de la loi organique, la juridiction des référés, juridiction de droit commun, doit être complétée par des assesseurs coutumiers, siégeant en nombre pair, en sorte que la coutume des parties soit représentée ; Attendu, au surplus, que l'article 18 de la loi organique précise que " sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier... " ; que cette disposition affirme nettement un lien de rattachement entre la nature foncière du litige et la présence des assesseurs coutumiers (en ce sens : TPI Nouméa, sect. Koné, 13 septembre 2010, RG no10/ 8, Clan H...contre I... " Grand projet VKP ") ; Attendu, enfin, que tout ce qui précède se trouve conforté par les dispositions des articles L 562-19 et L 562-20 du code de l'organisation judiciaire, dont il résulte, d'une part, que " les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance ", et, d'autre part, que " lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L 562-19, il est complété d'assesseurs coutumier, en nombre pair... " ; Qu'ainsi se trouve affirmé, en tant que principe de valeur législative, la présence de droit des assesseurs coutumiers, ce principe étant affirmé en termes identiques, tant par le Code de l'organisation judiciaire (L562-19 et L562-20) que par la loi organique (articles 7 et 19, et 18 en matière de contentieux fonciers), le tout conforté par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 6 février 1991, Bulletin civil 1991, II, no44, p. 23) et l'avis précité du 16 décembre 2005 ; Attendu, toutefois, que ce principe est susceptible d'un assouplissement limité, ainsi que le souligne l'article L 562-24 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel " Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction " ; qu'aucune règle équivalente n'existe devant la cour d'appel ; Qu'il en résulte, non pas une option de législation quand à la règle de fond applicable au litige, mais seulement la possibilité pour la juridiction de première instance de ne pas siéger en présence d'assesseurs coutumiers (en ce sens : Civ. 2ème, 6 février 1991 précité) ; Que cette disposition ouvre vers une possibilité d'assouplissement limitée, laquelle ne saurait être étendue à la juridiction d'appel qui siège, en toute hypothèse, avec des assesseurs coutumiers sans possibilité de renonciation à leur présence ; Attendu, eu égard à cette règle qui assouplit, en les adaptant, les règles de composition de la juridiction du premier degré, qu'en cas d'urgence dont il devra justifier, le premier juge statuant en matière de référé peut, après avoir fait convoquer les assesseurs coutumiers, selon des modalités dont il devra être justifié, et en cas de carence de ces derniers, statuer sans la présence des assesseurs coutumiers ; Et ce, à moins que le juge des référés ne préfère renvoyer l'affaire en application de l'article 487 du Code de procédure civile devant la formation collégiale de la juridiction au sein de laquelle seront nécessairement présents les assesseurs coutumiers, cet article précisant que " le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date " ; Attendu qu'en l'espèce, le premier juge, qui n'a pas cru devoir renvoyer l'affaire sur le fondement de l'article 487 du code de procédure civile, ne justifie pas avoir convoqué des assesseurs coutumiers en nombre pair de l'aire concernée, en l'espèce l'aire Djubea Kapone, dont il sera rappelé qu'elle compte 14 assesseurs, dont 8 demeurent sur la commune du Mont Dore distante d'environ 20 Kms du Palais de justice, certains se situant à une distance encore moindre, puisqu'ils demeurent à La Conception ; Que le premier juge n'établit donc pas avoir été mis dans l'impossibilité de se conformer aux exigences impératives relatives à la composition de la juridiction, étant précisé que l'urgence, résultant de la procédure de référé d'heure à heure, ne peut suffire à présumer la carence des assesseurs coutumiers, pas plus qu'elle ne peut couvrir la violation d'un principe de valeur législative, affirmé tant par le code de l'organisation judiciaire que par la loi organique du 19 mars 1999, dont les dispositions impératives ont été en l'espèce violées ; Qu'ainsi l'ordonnance déférée, en ce qu'elle écarte la présence, pourtant de droit, des assesseurs coutumiers, sera réformée en ce qu'elle a méconnu les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire et les dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, outre les dispositions de l'article 18 de cette loi, plus spécifiquement relatives aux contentieux fonciers ; Qu'ainsi, afin de respecter les règles tenant à la composition de la juridiction de droit commun, l'affaire sera renvoyée devant la juridiction avec assesseurs coutumiers à l'audience de la cour d'appel du 23 août 2012 à 9 heures ; Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes ; Que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Déclare irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions déposées par les parties à l'audience du 6 août 2012 ; Rejette, faute de preuve, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire, soulevé par les appelants ; Avant dire droit sur la compétence : Infirme l'ordonnance déférée en ce que la juridiction de droit commun, en l'espèce le juge des référés, s'est déclarée compétente pour connaître du litige ; Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 7, 18 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, ensemble les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire ; Fait droit au moyen d'incompétence soulevé par MM. Julien X...et Bonaventure Y...; Dit que la présence des assesseurs coutumiers est de droit ; Dit que le juge des référés de première instance ne pouvait statuer hors la présence des assesseurs coutumiers, sauf à rapporter la preuve de l'impossibilité matérielle, les assesseurs coutumiers étant préalablement et dûment convoqués, de s'assurer de leur présence et de ne pouvoir renvoyer l'affaire eu égard à l'urgence, notamment sur le fondement de l'article 487 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction visée à l'article 19 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 ; Fixe l'affaire à l'audience de la cour d'appel du 23 août 2012, à 9 heures ; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 487 du Code de procédure civile devant laarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 75 de la Constitutionarticle L 562-24 du code de larticle 809 du code de procédure civile de Nouvelarticle 15 du code de procédure civile de Nouvelarticle 487 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 août 2012
- Matière
- outre
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6253cc42bd3db21cbdd8fa18
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