Article L312-78-2 · Code des impositions sur les biens et services — CodexAI
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Code des impositions sur les biens et services
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Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
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Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
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Chapitre II : ÉNERGIES
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Section 3 : Montant de l'accise
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Sous-section 2 : Niveaux de taxation
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Paragraphe 3 bis : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques
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L312-78-2
Article L312-78-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 80 > 76
Code des impositions sur les biens et services
En vigueur
Depuis le 12 juillet 2023
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Texte de l'article
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
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