Article R313-1 E · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R313-1 E
Article R313-1 E
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 78 > 57
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 novembre 2023
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Texte de l'article
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.
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