Texte de l'article
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ; 3° L'état de répartition aux créanciers ; 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ; 6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.