Texte de l'article
Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :