TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300466_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de location des lots D11, D12, E11ter et E12 sur le fleuve Rhône pour pratiquer la pêche professionnelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe de présomption d'innocence alors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation ni commis d'infraction en lien avec son activité ; - est entaché d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'aucun texte n'impose aux pêcheurs professionnels de justifier de la transmission de leurs déclarations de captures auprès de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ; que le système de télédéclaration des captures n'est devenu obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il a effectué ses déclarations de capture pour les précédentes années ; - est entaché d'erreur de fait, dès lors que, conformément au 2ème alinéa de l'article R.435-19 du code de l'environnement, il justifie de garanties de solvabilité suffisantes ; - méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 28 août 1987 fixant le modèle de demandes de location du droit de pêche de l'Etat qui n'exige pas la participation à des actions de formation, la justification de la valorisation des espèces abondantes et sa participation à des pêches scientifiques, de sauvetage, de régulation sur ses lots ; - est entaché d'erreur de fait dès lors que sa demande, envoyée le 29 août 2022, n'est pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Drôme fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Pêcheur professionnel en eau douce, titulaire depuis 2020 de trois lots de pêche sur le domaine public fluvial du Rhône situés dans le Gard, outre des baux privés, M. A a souhaité étendre son activité dans l'Ardèche et la Drôme. Il a ainsi demandé à louer les lots D11, D12, E11ter et E12 situés sur le fleuve Rhône, dans la Drôme, pour l'exercice de la pêche professionnelle, durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Après la réalisation de vérifications, cette demande a reçu le 24 novembre 2022 un avis favorable de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2022 la préfète de la Drôme a néanmoins refusé d'y faire droit. 2. Aux termes de l'article R. 435-18 du code de l'environnement : " () Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. / S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment. / Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15. / Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours. ". Aux termes de l'article R. 435-19 du même code : " Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage. / En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce () ". 3. Pour refuser la demande de M. A, la préfète lui a opposé qu'elle avait été déposée hors délai et ne comportait ni ses garanties de solvabilité financière et de probité ni " les éléments déterminants de l'engagement d'un pêcheur professionnel permettant de s'assurer de sa capacité à exploiter de nouveaux lots de pêche ". La décision retient à ce dernier titre l'absence de justificatif de transmission des déclarations de capture et de mention de participation à des actions de formation dans le domaine de la pêche en eau douce, à la valorisation des espèces abondantes ou à des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation. S'agissant du motif tiré de la tardiveté de la demande 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet des services postaux, que la demande de M. A a été envoyée à la préfète de la Drôme le 31 août 2022, soit quatre mois avant l'expiration, au 31 décembre 2022, des baux objets de la demande. Ainsi, la demande de M. A a été adressée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 435-18 du code de l'environnement, sans que la préfète puisse retenir sur la date de réception. M. A est, par suite, fondé à soutenir que la préfète de la Drôme ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande. S'agissant du motif tiré de l'absence de garanties de probité 5. Les dispositions de l'article R. 435-19 du code de l'environnement précité prévoient que les pêcheurs professionnels ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce dans les trois années qui précèdent leur demande. 6. La décision attaquée retient que la demande de M. A " n'est pas renseignée par l'affirmative ou la négative s'agissant d'éventuelle infraction et condamnation en lien avec son activité " alors qu'une affaire judiciaire de trafic international de poissons en bande organisée est en cours et qu'il exerce une activité commerciale avec la Roumanie. 7. Toutefois, le formulaire de demande ne comporte aucune case de ce type, ainsi qu'il sera dit au point 10, et la préfète de la Drôme, à qui il était loisible de demander des compléments d'information à l'intéressé ou à d'autres services, ne pouvait exiger que M. A fournisse de lui-même une preuve négative. Les seuls échanges commerciaux de l'intéressé avec la Roumanie ne sauraient faire obstacle à l'attribution de lots de pêche. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que ce motif est illégal. S'agissant du motif tiré de l'absence de garanties de solvabilité financière 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 435-19 du code de l'environnement précité que les pêcheurs professionnels doivent présenter des garanties de solvabilité suffisantes. A cet égard, M. A a complété les tableaux de bilan de son précédent bail et le budget d'exploitation prévisionnel intégrés au formulaire de demande de location, lequel, par ailleurs, ne faisait mention d'aucune exigence de pièces complémentaires. En outre, il ressort de l'avis rendu par la commission de bassin pour la pêche professionnelle le 24 novembre 2022, préalablement à la décision attaquée, que la situation de M. A vis-à-vis du paiement de ses précédents loyers a été vérifiée et que le défaut de paiement reproché ne résultait d'aucune négligence de sa part. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le motif susvisé tiré de l'absence de solvabilité financière est illégal. S'agissant du motif tiré de l'incomplétude du dossier en ce qui concerne la capacité du demandeur à exploiter de nouveaux lots de pêche 9. Il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que la demande d'un bail de pêche doit être accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'apprécier les capacités de gestion piscicole du candidat, notamment en matière de gestion durable des ressources, et si celui-ci est déjà titulaire de lots, de ses précédentes conditions d'exercice de la pêche. 10. Le " dossier d'entreprise de pêche professionnelle en eau douce " dans sa version du 24 juin 2022 remplie par M. A pour effectuer sa demande mentionne : " Pour mémoire, concernant le respect du précédent bail, il sera notamment tenu compte des points suivants : - bonne déclaration des captures mensuelles dans les délais () ; / - participation à des actions de formation dans le domaine de la pêche en eau douce (joindre le cas échéant les attestations) ; / -valorisation de toutes les espèces abondantes (recherche de débouchés) ; / - participation à des pêches scientifique, de sauvetage, de régulation, etc organisées sur mes lots et ailleurs ; / - existence éventuelle d'infraction et/ou condamnation au titre de la police de la pêche ". Ce point d'information n'est pas suivi d'un espace pour répondre. 11. M. A a complété ce formulaire en indiquant les espèces abondantes, telles le silure, qu'il prévoyait de pêcher sur les lots demandés pour le compte de grossiste ou de restaurateurs. 12. En outre, avant d'émettre son avis favorable sur la demande de M. A, la commission de bassin pour la pêche professionnelle s'est d'elle-même assurée de ce que l'intéressé, qui ne l'avait pas précisé, avait dûment déclaré ses captures mensuelles. 13. La seule circonstance que M. A n'aurait pas participé à des formations ou à des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation n'est pas de nature, à elle seule, à fonder un refus alors même qu'elle serait susceptible de constituer un indice de la capacité de gestion piscicole d'un candidat. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs de refus de location opposés à M. A sont entachés d'illégalité. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, sur les lots D11, D12, E11ter et E12 sur le fleuve Rhône. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente rapporteure, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300466
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300466_20250211
TA7611 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300466_20250211