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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre IV : Dispositions financières›Section 2 : Règles budgétaires de financement›Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements›Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.›R314-137

Article R314-137

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 51 > 04

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 30 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir : 1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ; 2° Les frais de déplacement de ces personnels ; 3° Les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ; 4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service. Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins. II.-La dotation globale de soins est égale à la somme : 1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ; 2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ; 3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1. III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Articles cités dans le texte

Article R314-138Article L313-1Article R314-139Article R314-130Article R314-26Article L314-2

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article R314-137 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200759

8 juillet 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200586

9 juillet 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C201433

29 novembre 2018
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C201434

29 novembre 2018
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C201435

29 novembre 2018
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C201436

29 novembre 2018
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