Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd28ab253a8400fb217
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 208 015 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW42 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 20/02067 APPELANT Monsieur [G] [E] majeur sous tutelle, représenté par ses parents et tuteurs, Monsieur [M] [E] et Madame [H] [E] née [C], [Adresse 1] [Localité 3] France représenté par Me Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1197, M. [M] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Commune DASES Ville de [Localité 6] Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé [Adresse 4] [Localité 2] France représentée par Mme [R] [B] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [E], représenté par ses deux co-tuteurs, M. [M] [E] et Mme [H] [C] épouse [E] d'un jugement rendu le 09 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Ville de [Localité 6] - direction de l'action sociale, de l'enfant et de la santé (la DASES). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], adulte en situation de handicap, bénéficie d'une orientation médico-sociale vers le foyer d'accueil médicalisé (FAM) [5], situé dans le département de l'Essonne, aux Molières, depuis le 02 septembre 2013. Il perçoit, au titre de ses revenus, l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les frais d'hébergement de M. [E] au sein du Foyer [5] doivent être financés, d'une part, par l'intéressé lui-même, par reversement d'une partie de son allocation aux adultes handicapés, d'autre part, par l'aide sociale versée par le département. En effet, par décision du 14 février 2014, la DASES de la ville de [Localité 6] a admis M. [E] à l'aide sociale (AS), pour la période du 02 septembre 2013 au 1er septembre 2018, pour la prise en charge de ses frais d'accueil au FAM [5], cette décision précisant que les ressources laissées à sa disposition étant les suivantes : 0% de l'allocation logement, 10% de l'ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30% du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapées. Cette décision a été renouvelée le 15 février 2019, dans les mêmes conditions, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Il est précisé qu'en cas d'hébergement séquentiel, la contribution, les ressources prises en compte et les droits à congés sont calculés au prorata du nombre de jours de présence en internat dans le foyer d'accueil. M. [E] bénéficie également, depuis une décision de la CDAPH prenant effet au 1er septembre 2015, d'une allocation journalière au titre de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aide humaine. Cette aide lui est versée à 100% pour chaque journée d'interruption de l'hébergement ou de l'hospitalisation et est réduite à 10% pour les jours de retour en établissement. Elle est versée sur présentation des attestations de sortie d'établissement. Le montant journalier de cette aide, fixé par décision de la CDAPH, est d'un montant de 18,35 euros du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 et d'un montant de 14,06 euros du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. A compter du mois de janvier 2018, la DASES de la Ville de [Localité 6] a suspendu le versement de la PCH-aides humaines-retour au domicile. M. [E], représenté par ses tuteurs, a contesté cette suspension de sa PCH par courriers à la DASES Ville de [Localité 6] ( courrier reçu le 25 octobre 2019) et au médiateur (courrier reçu le14 mai 2020). Par courrier daté du 27 avril 2020, M. [E], représenté par son conseil, a formé un recours administratif préalable auprès de la DASES pour contester la suspension de la PCH. La Ville de [Localité 6], par décision du 28 septembre 2020, a indiqué à M. [E] que le versement de la PCH aide humaine est suspendu, afin d'être reversé au foyer d'accueil médicalisé, à la suite de son refus de verser la contribution qui lui incombe dans le cadre de la prise en charge de ses frais d'accueil au FAM. Dans cette décision, la DASES précise que le montant des sommes dues s'élève à 6847,11 euros. Par courrier expédié le 31 juillet 2020, M. [E], représenté par ses tuteurs, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, afin de contester la décision implicite de rejet de la Ville de [Localité 6]. Par jugement du 09 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a: - débouté M. [E] de toutes ses demandes, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur une contestation de la facturation d'un foyer d'accueil médicalisé, a constaté que la Ville de [Localité 6] était dans l'obligation de verser les frais d'hébergement de M. [E], par suite de la défaillance de ses tuteurs et qu'elle avait donc la possibilité de procéder par compensation, à laquelle l'insaisissabilité de la prestation ne faisait pas obstacle. Ce jugement a été notifié le 13 avril 2021 à M. [E], par l'intermédiaire de ses cotuteurs ; il en a interjeté appel par déclaration RPVA du 03 mai 2021. Par conclusions reprises oralement à l'audience, M. [E], représenté par ses co-tuteurs, eux-mêmes assistés de leur conseil, demande à la cour de: Juger recevable son appel, Enjoindre à la DASES - afin de permettre à la Cour de juger si sa créance, à l'origine du présent litige, était « Certaine, liquide et exigible »'.- de se faire remettre par le département de Paris ou celui de l'Essonne, la liste du personnel du FAM [5] et de ses qualifications pour les années 2013 à 2024 afin qu'elle les verse au présent débat. En tout état de cause : Dire et juger illégale la compensation effectuée par la DASES, aux motifs suivants : 1°) Les parties concernées n'étaient pas les mêmes. 2°) La créance concernée n'était pas exigible. 3°) Le débiteur, bénéficiaire d'une créance insaisissable, n'a pas donné son accord à la compensation conformément aux exigences légales. Et ce faisant : L'annuler purement et simplement Annuler la décision implicite par laquelle la DASES a rejeté la demande de régularisation de la prestation de compensation du handicap, des frais de pédagogie spécialisée et des surcoûts de transport, Ordonner par voie de conséquence à la DASES sous astreinte, d'arrêter la compensation opérée sans droit. Et ce faisant : Ordonner que soient reversées à Monsieur et Madame [E], les sommes indument compensées à ce titre, depuis le 1er septembre 2013. Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7000 € au titre des frais de procédure. La condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [E] explique que, depuis son arrivée au foyer, ses parents ont été contraints, à de nombreuses reprises, d'alerter la DASES sur les manquements de ce foyer médicalisé, tant sur le plan médical que sur le plan sanitaire et éducatif. Ils estiment que le FAM ne respecte pas le cahier des charges établi par l'ARS. Les époux [E] indiquent que leurs préoccupations ne sont pas isolées, puisqu'elles sont suivies, en avril 2021, par une vingtaine de parents de résidents et sept salariés. En effet, M. [E] expose que le foyer ne dispose pas des personnels qualifiés requis, comme un psychiatre, un orthophoniste, un ergothérapeute et qu'il est supposé, en sus des 15 personnels qualifiés, disposer de 9 aides-soignants. Il expose que le non-respect du cahier des charges a été confirmé par le rapport d'inspection établi par l'ARS le 30 octobre 2015, qui notait les multiples manques de personnels. M. [E] expose que les dispositions légales et réglementaires ont prévu qu'en cas de non-versement par le bénéficiaire d'un hébergement de sa part contributive directement au foyer, le département prend en charge l'intégralité des frais d'hébergement, à charge pour lui d'émettre un avis de sommes à payer pour le différentiel en sollicitant les autorités en la personne du président du conseil départemental, et non en se faisant justice à soi-même. Il rappelle que la PCH est, aux termes de l'article L.245-8 du code de l'action sociale et des familles, incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1°à 4° de l'article L.245-3, le paiement de ces frais étant alors autorisé par le président du conseil départemental. M. [E] explique que le FAM et le département se sont ainsi mis d'accord entre eux sur une prise en charge directe des frais, sans passer par le filtre du président du conseil départemental et en finissant même par ne plus envoyer les factures au premier intéressé. Il note que le FAM s'est manifesté auprès du juge des tutelles pour tenter d'obtenir le renforcement de la mesure de protection et le changement de tuteur, dans le but d'exclure les époux [E] de la prise en charge de leur fils. M. [E] expose que l'article R.314-146 du code de l'action sociale et des familles permet de suspendre la contribution financière à verser au FAM et d'alerter les autorités, si le cahier des charges n'est pas respecté. Au-delà du non-respect du cahier des charges, le FAM a fait des erreurs de calcul dans les sommes dont il se prétend créancier. M. [E] estime que la compensation effectuée par la DASES ne repose pas sur une créance liquide certaine et exigible, puisque les frais d'hébergement sont contestés et qu'il n'a jamais été apporté de réponse à ces contestations. Il indique que la DASES persiste à régler un forfait journalier pour des prestations totalement fictives, bien qu'alertée de la situation. M. [E] convient qu'il n'appartenait pas au tribunal judiciaire et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel désormais de trancher la contestation relative aux conditions d'hébergement, mais qu'il est demandé de chercher si la créance est ou non exigible compte tenu de cette contestation. M. [E] estime que la compensation n'était pas envisageable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Paris car : - il n'y a pas deux personnes débitrices l'une de l'autre : la DASES est débitrice de la PCH à l'égard des parents de M. [E] tandis que c'est M. [E] lui-même qui est débiteur des frais d'hébergement à l'égard de la DASES. - la dette n'est pas exigible, puisqu'elle est largement contestée, tant sur le fondement de l'article 1291 du code civil que sur le fondement de l'article R314-146 du code de l'action sociale et des familles ; il rappelle que le devoir d'alerte est indissociable des missions du comptable, qui a l'obligation de signaler à sa hiérarchie les faits détectés à l'occasion de l'exercice de ses missions qui sont susceptibles de constituer des actes contraires à la loi ou des dérives de gestion ; il indique que le comptable, bien qu'informé des disfonctionnements par les parents de M. [E], n'a effectué aucun signalement à l'ordonnateur. Il précise que les factures, du fait de l'absence d'alerte puis de contrôle, sont devenues non-exigibles. - la créance est insaisissable, étant rappelé qu'en application de l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. Il rappelle que la seule exception à ce principe est prévue aux articles 245-3 et 245-8 code de l'action sociale et des familles, exception qui serait au bénéfice des parents de M. [E]. M. [E] rappelle que la jurisprudence a toujours refusé d'envisager une compensation avec la PCH, ainsi qu'il ressort de la décision du conseil constitutionnel rendue à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil départemental d'Illle et Vilaine. - la créance n'est ni certaine, ni exigible, puisque la contrepartie au paiement de la contribution n'a pas été respectée par le foyer et qu'il est nécessaire de faire les comptes entre les parties. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la DASES demande à la cour de : Rejeter la requête présentée par Maître Courrège, avocat de M. [E], Confirmer le jugement du tribunal judiciaire et valider la compensation effectuée entre l'indu d'aide sociale en établissement et la PCH en établissement. Au soutien de ses prétentions, la DASES fait valoir que M. [E] est redevable de la somme de 12080,15 euros au titre de sa contribution aux frais d'hébergement pour la période du 02 septembre 2013 au 31 décembre 2015. Elle explique que, pour diminuer le montant de la dette, la PCH versée à M. [E] a été suspendue par décision du 28 septembre 2020, ce qui a permis de ramener la dette à la somme de 6847 euros. La DASES explique qu'en application de l'article L.314-1 du code de l'action et des familles, les questions relatives au FAM de [5] ne relèvent pas de la compétence du pôle social de la cour d'appel mais du tribunal interrégional de la tarification du ressort de [Localité 6], lieu d'implantation de l'établissement litigieux. La DASES indique également que le contentieux lié à l'hébergement d'une personne handicapée en foyer d'accueil médicalisé relève de la compétence de juridiction administrative. Elle conclut qu'une partie de la contestation des demandeurs ne relève pas de la compétence de la cour d'appel saisie. La DASES explique que dans le cas où le bénéficiaire de l'aide sociale ne s'acquitte pas de son obligation contributive, et afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement des établissements, c'est alors la collectivité en charge de l'aide sociale (ici la DASES de la Ville de [Localité 6]) qui règle l'intégralité des frais d'hébergement à l'établissement, à charge pour elle ensuite de se retourner auprès du bénéficiaire de l'aide sociale. La DASES note que le requérant ne conteste pas réellement sa part contributive, puisqu'il suggère à l'établissement de mettre en place un paiement direct de l'AAH auprès de la CAF. Elle rappelle que la Ville de [Localité 6] est à la fois une commune et un département et qu'en conséquence la facturation effectuée par la Ville de [Localité 6] est bien établie en concertation avec le président du conseil départemental. La DASES expose que l'absence de reversement des sommes à l'établissement d'accueil génère un indu, qui ne peut être annulé sur le seul motif de l'existence d'un conflit entre les tuteurs et parents de M. [E] et l'établissement d'accueil. En effet, en s'abstenant de régler sa part contributive, M. [E] fait reposer sur le contribuable parisien le coût des frais d'hébergement, ce qui est contraire au principe de subsidiarité de l'aide sociale. De plus, elle souligne que M. [E] est toujours accueilli dans le foyer d'hébergement et les services dont il bénéficie ont un coût qui doit être rémunéré. La DASES explique que la créance est certaine ' elle est incontestable et même n'est pas niée par le requérant-, liquide ' elle peut être calculée en fonction des sommes dues à l'établissement - et exigible ' elle est échue. Elle rappelle que le prix de journée de l'établissement est fixé par l'ARS et par le conseil départemental de l'Essonne et s'impose à elle comme à M. [E]. Elle précise qu'elle a transmis aux époux [E] les tableaux récapitulatifs de chacune des sommes réclamées et rappelle que seul le tribunal administratif peut arbitrer un éventuel contentieux sur la part contributive de M. [E]. La DASES explique que la part contributive mise à la charge de M. [E] est fixée en fonction de ses ressources et n'est pas adossée au coût de l'hébergement. La DASES estime que l'article R.314-146 du code de l'action et des familles ne peut s'appliquer à la contribution due par le bénéficiaire de l'aide sociale, puisqu'il n'a vocation à s'appliquer qu'au financement versé par le département au titre de l'aide sociale, ouvrant la possibilité aux collectivités publiques d'obtenir un remboursement de leur financement en cas de manquement de la part de l'établissement d'accueil agréé à ses obligations. La DASES estime qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations, prenant le temps d'expliquer la situation aux époux [E] par le biais de courriers et donnant suite à toutes leurs demandes de transmission de pièces, notamment en transmettant aux autorités concernées. Elle fonde la compensation qu'elle opère sur l'article 1347 du code civil, et non sur l'article 1291. Elle indique que la compensation n'est pas une procédure de saisie, mais un mode d'extinction d'une créance. Elle indique qu'en sa qualité de créancier public, elle peut imposer à son débiteur le mécanisme de la compensation, même sur la PCH qui est en principe insaisissable. La DASES indique que la question relative à la saisine du juge des tutelles par le foyer est sans incidence sur le litige, tout comme l'argumentation relative au droit d'alerte et ce, même si elle estime avoir fait toutes diligences nécessaires. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025, délai prorogé au 24 janvier 2025. SUR CE Sur la possibilité pour le conseil départemental d'effectuer une compensation. Le mécanisme de la compensation est prévu aux articles 1347 et suivants du code civil, tels que recodifies depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. L'article 1347 du code civil dispose: La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code civil dispose: Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. L'article 1347-2 du code civil dispose : Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. L'article 1348-1 du code civil dispose : Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Il ressort de ces textes que, sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.575). En droit, la connexité entre les dettes renvoie à l'unité du rapport d'obligation résultant de leur source commune, laquelle tient de la loi ou d'une convention ou ensemble de conventions. Dès lors que les dettes sont connexes, la compensation s'impose au juge sans qu'il ait à rechercher, à ce stade, si elles sont certaines, fongibles, liquides et exigibles. En l'espèce, il n'appartient pas à la cour de trancher le litige existant entre M. [E] et le FAM [5], ni la contestation relative au coût de l'hébergement dans ce foyer et au montant réclamé à ce titre, ni le bien-fondé de l'absence de reversement par l'allocataire de la PCH au titre de sa contribution aux frais de son hébergement dans cet établissement. En revanche la cour, compétente en matière de versement de la PCH, doit examiner si la DASES de la Ville de [Localité 6] pouvait procéder par compensation ou non entre les dettes des parties. A ce titre, la cour constate que la dette de M. [E] concerne le non-paiement de sa contribution aux frais d'hébergement au sein du FAM [5] où il est accueilli, laquelle est due au titre de l'AS reçue de la Ville de [Localité 6]. La dette de la DASES de la Ville de [Localité 6] concerne la PCH pour aide humaine, lors des retours à domicile. C'est par l'effet des dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 du code de l'action sociale et des familles que la personne handicapée accueillie en établissement doit verser une contribution à ses frais d'accueil dans celui-ci. D'autres mécanismes légaux prévoient que l'aide sociale doit intervenir seulement pour compenser la part comprise entre le coût réel de l'hébergement et la contribution du bénéficiaire de l'aide sociale. Enfin, la PCH-aide humaine a pour objet de permettre le maintien de la personne handicapée à son domicile. Ainsi, l'ensemble des aides accordées par la DASES de la Ville de [Localité 6] à M. [E] vise à financer le coût de l'aide humaine nécessaire à son accueil en foyer médicalisé et en dehors de son foyer d'hébergement ou de l'hôpital. Cet ensemble a pour économie générale, sur le seul fondement de la loi, d'organiser la compensation du coût généré par la prise en charge de la vie de l'allocataire entre un maintien à domicile avec l'aide d'un tiers et des séjours en foyer d'accueil médicalisé. Il n'est contesté ni que M. [E] n'a pas versé sa contribution à son hébergement en FAM, lequel hébergement stricto sensu n'est pas davantage contesté, ni que la Ville de [Localité 6] s'est substituée à l'intéressé pour régler l'intégralité des frais d'hébergement au FAM, avant de se retourner auprès de lui afin de recouvrer par compensation avec la PCH son obligation contributive au titre de l'AS. Il s'agit donc de dettes connexes dans la mesure où il existe une unité dans les rapports d'obligations résultant de l'admission de M. [E] au bénéfice de diverses aides sociales (AS et PCH) organisant, sur le fondement de la loi, l'intégralité de sa prise en charge au sein d'une structure médicalisée et à son domicile selon un partage de son temps qui a justifié l'octroi des aides sociales sous réserve de sa participation résiduelle au paiement de son hébergement en FAM. La DASES de la Ville de [Localité 6] pouvait donc opérer une compensation entre les dettes réciproques sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère certain, fongible, liquide et exigible de ces dernières. M. [E] sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement de première instance sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires : M. [E], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [E] représenté par ses co-tuteurs, M. [M] [E] et Mme [H] [E], CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 avril 2021, Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [E], représenté par ses tuteurs, de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [E], représenté par ses tuteurs, aux entiers dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1347-2 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1347-1 du code civil disposearticle 1291 du code civil que sur le fondement dearticle 1348-1 du code civil disposearticle 1347 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd28ab253a8400fb217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel