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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre II : Enfance›Chapitre V : Adoption›Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat›Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément›R225-2

Article R225-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 48 > 13

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 24 avril 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ; 7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.

Articles cités dans le texte

Article L225-3Article L147-14

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