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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre IV : Baux ruraux›Titre Ier : Statut du fermage et du métayage›Chapitre Ier : Régime de droit commun›Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.›L411-64

Article L411-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 45 > 36

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 septembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : -soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; -soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.

Articles cités dans le texte

Article L411-58Article L732-39Article L411-35Article L411-5

Décisions citant cet article

271 décisions liées

Décisions mentionnant Article L411-64 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

60794b6a9ba5988459c43029

13 juin 1984
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2015:C300355

25 mars 2015
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2015:C300666

9 juin 2015
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00473

19 mai 2015
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00474

19 mai 2015
CA

Pôle 4 - Chambre 3

635237858c924eadffcc4952

20 octobre 2022
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