Texte de l'article
I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 : -Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge -Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java -Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur -Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin -Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux -Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur -Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris -Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard -Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée -Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier -Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse -Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré -Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride -Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau -Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour -Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 : -Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte -Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin -Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 : -Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste -Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil -Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé. IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 : -Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital -Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson -Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge -Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie -Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse -Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun -Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpent -Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort -Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie -Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest -Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret -Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges -Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée -Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu -Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu -Solenopsis richteri (Forel, 1909) -Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 : -Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique