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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés›Paragraphe 1 : Agrément des organismes›R314-52-4

Article R314-52-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 36 > 51

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 30 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
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