Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10501bf9fd47c90a13544
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 375 887 200 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/23 Rôle N° RG 20/05496 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5OA S.A. COFIDIS C/ [F] [T], VEUVE [S] [X] [S] [A] [S] [N] [S] [B] [S] [H] [S] [E] [S] [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Nadine ABDALLAH-MARTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 11 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-2070. APPELANTE S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [F] [T], VEUVE [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], décédé le 12 novembre 2018 née le 08 Décembre 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] Mademoiselle [X] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], demandeur décédé le 12 novembre 2018 née le 12 Novembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Monsieur [A] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], décédé le 12 novembre 2018 né le 01 Février 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Monsieur [N] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], décédé le 12 novembre 2018 né le 29 Mai 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] Monsieur [B] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], décédé le 12 novembre 2018 né le 03 Mai 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], décédé le 12 novembre 2018 né le 16 Novembre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Monsieur [E] [S] Es qualité d'héritier de Monsieur [Z], [K], [M] [S], demandeur décédé le 12 novembre 2018 né le 12 Novembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] Tous représentés par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [W] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de la « SARL SUNTEC »demeurant [Adresse 2] assignée à personne morale le 17/08/2020 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 12 janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juillet 2012 [Z] [S] a passé commande auprès de la SARL SUNTEC d'une installation photovoltaïque à poser sur sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 8] comprenant 18 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 250 watts, un onduleur et un cumulus thermodynamique pour un prix total de 29.'500 € TTC, le tout intégralement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la SA GROUPE SOFEMO, remboursable en 180 mensualités de 321,33 euros au taux effectif global de 5,97 % l'an. À réception d'une attestation de livraison sans réserve en date du 22 novembre 2012, d'une attestation de conformité du CONSUEL, d'un récépissé d'une déclaration préalable en mairie, d'un contrat d'assurance décennale, les fonds étaient libérés au profit de la société vendresse par virement bancaire du 28 novembre 2012. À compter du 12 décembre 2016 les échéances du prêt sont demeurées impayées. Selon exploit de huissier en date du 30 juin 2017, [Z] [S] a assigné Maître [W] [I] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUNTEC et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO devant le tribunal d'instance de Nice aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, la déchéance du droit pour le prêteur à obtenir le remboursement du prêt et la restitution des échéances versées dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à venir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ainsi que le retrait de son inscription au fichier des incidents de paiement dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous la même astreinte. Il sollicitait également la condamnation de la SA Cofidis à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [S] est décédé le 12 novembre 2018. Ses héritiers, [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] sont intervenus volontairement à la procédure. À l'audience du 11 mars 2020, ils sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * de dire et juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire. - À titre liminaire, * de rejeter comme infondée l'exception d'incompétence soulevée par la banque. * de dire et juger que le de cujus a souscrit le bon de commande et le crédit affecté en qualité de consommateur. * de dire et juger que le bon de commande et le crédit affecté sont soumis aux dispositions du code de la consommation. * dire et juger que le litige relève de la compétence de la juridiction civile et se déclarer compétent. - À titre principal * de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit pour violation des dispositions d'ordre public des articles L 111 '1 et L 121 ' 23 ancien du code de la consommation. * de débouter la SA COFIDIS de toute demande financière, en premier lieu en raison des fautes qu'elle a commises et en second lieu de la restitution des matériels qui sera ordonnée au profit du binôme vendeur/ prêteur du fait de la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de conclure. - À titre subsidiaire. * de débouter la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital en raison de l'absence de l'original de 'l'attestation de fin de travaux, demande décaissement des fonds' et de l'irrégularité affectant ce document. * de débouter la banque de sa demande de restitution du capital emprunté en l'absence d'information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l'installation financée. - À titre infiniment subsidiaire : * de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. * de dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives. * de dire que l'état de liquidation judiciaire de la SARL SUNTEC ne fait pas obstacle à la procédure. * de dire qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 ancien du Code civil à l'encontre du mandataire liquidateur. -En tout état de cause. * de condamner la SA COFIDIS à restituer la somme de 12.'709 € correspondant aux échéances réglées dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à venir, sous astreinte de 150€ par jour de retard . * de condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [S] maintennaient que le défunt avait souscrit le bon de commande et le crédit affecté en qualité de consommateur. À titre principal ils invoquaient la nullité du contrat principal en ce que le bon de commande ne contenait pas le nom du démarcheur, la date de livraison et de pose des équipements vendus et la désignation de la marque, du type, du nombre de matériels notamment. Ils soutennaient que le défunt n'avait pas donné un consentement éclairé et que le prêteur avait débloqué les fonds au profit du vendeur avec une légèreté blâmable le privant de son droit au remboursement du capital prêté. À titre subsidiaire, ils indiquaient que le tribunal ne pouvait qu'écarter ' l'attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds' non produite en original ajoutant que ce document était extrêmement laconique en l'absence de référence au branchement au réseau de distribution de l'électricité alors que ce raccordement constituait l'un des éléments essentiels de l'opération financée. Ils consideraient que la banque aurait dû s'assurer de la conformité de ces documents avant de débloquer les fonds. À titre très subsidiaire, les consorts [S] plaidaient la déchéance des intérêts estimant que le contrat de crédit rédigé par le démarcheur, non accrédité par ses soins, était irrégulier ajoutant qu'il n'y avait aucun élément ne permettant d'établir une volonté non équivoque du consommateur de renoncer à une cause de nullité. La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction consulaire faisant valoir que l'opération s'inscrivait dans un contexte commercial ou industriel, le but recherché étant la production d'électricité en vue de sa revente ce qui constituait un acte de commerce. À titre subsidiaire, elle concluait au débouté des demandes des consorts [S] et sollicitait à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des héritiers de [Z] [S] à lui payer la somme de 35.107,41 € au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du 13 juillet 2017. À titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats de vente et de crédit seraient prononcées, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO demandait au tribunal de dire et juger qu'elle n'avait commis aucune faute et de condamner par conséquent les demandeurs à lui payer la somme de 29.900 € correspondant au capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, déduction à faire des échéances impayées. A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue à son encontre, elle demandait qu'il soit dit et jugé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée et de condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 29.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, déduction à faire des échéances impayées. En tout état de cause, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO sollicitait la condamnation solidaire des consorts [S] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO indiquait produire l'original de l'attestation de livraison et précisait que le bon de commande avait été clairement renseigné et n'était entaché d'aucune irrégularité. Elle ajoutait que la désignation du poids, de la surface des panneaux ainsi que la rentabilité de l'installation n'étaient pas des éléments déterminants du consentement et que l'absence d'un délai de livraison précis ne pouvait justifier le prononcé de la nullité du contrat de vente ajoutant que le vendeur ne pouvait s'engager sur les délais de raccordement au réseau général d'électricité qui ne dépendait pas de lui. En toute hypothèse elle estimait que l'absence d'indication d'un délai précis de livraison ne pouvait entraîner la nullité des conventions et que l'éventuelle nullité du bon de commande avait été couverte par l'acceptation de la livraison et de la pose des panneaux ainsi que par la signature du certificat de livraison contenant offre de payer au vendeur. Elle maintenait qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée puisqu'elle avait délivré les fonds en vue d'une attestation de fin de travaux et qu'elle n'avait pas vérifié la validité d'un contrat de vente auquel elle n'était pas partie. Enfin la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO contestait toute man'uvre frauduleuse dès lors qu'il n'y avait aucun engagement contractuel quant au rendement de l'installation et son prétendu autofinancement ajoutant qu'au surplus les consorts [S] ne démontraient aucun préjudice. Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * reçu [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] en leur intervention volontaire. * donné acte à la SA COFIDIS qu'elle vient aux droits de la Société SOFEMO. * rejeté le moyer tiré de l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Nice * prononcé la nullité des contrats de vente et du crédit affecté. * dit que [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] ne sont pas tenus de rembourser les sommes restant dues à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO. * dit que le liquidateur judiciaire de la SARL SUNTEC devra procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de la maison de feu [Z] [S] située [Localité 7] dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous réserve que le liquidateur prévienne ses héritiers 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. * dit que passé ce délai [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] pourront disposer des matériels comme bon leur semblera. * condamné la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à restituer à [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] la somme de 12.709 € au titre des échéances de l'emprunt réglé et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. *condamné la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 juin 2020, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * rejete le moyer tiré de l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Nice. * prononce la nullité des contrats de vente et du crédit affecté. * dit que [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] ne sont pas tenus de rembourser les sommes restant dues à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO. * dit que le liquidateur judiciaire de la SARL SUNTEC devra procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de la maison de feu [Z] [S] située [Localité 7] dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous réserve que le liquidateur prévienne ses héritiers 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. * dit que passé ce délai [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] pourront disposer des matériels comme bon leur semblera. * condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à restituer à [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] la somme de 12.709 € au titre des échéances de l'emprunt réglé et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. * condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 7 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] demandent à la Cour de : * confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment. * d'accueillir leurs demandes reconventionnelles sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil. - À titre principal. * débouter la banque de sa demande de voir juger l'affaire sous les dispositions du code de commerce en lieu et place de celles du code de la consommation. * prononcer la nullité de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif de la violation des dispositions d'ordre public des articles L 111-1 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité. * prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du Code civil au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 16.'289 € c subis par feu [Z] [S] et/ou au motif que le montant de l'investissement de 46.'689 € n'aurait été amortissable qu'au 93e anniversaire de feu [Z] [S]. * débouter la banque de toutes demandes financières en particulier de sa demande de restitution des fonds indûment versés à son partenaire économique en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure. * à la suite de cette caducité, appliquer l'article 1187 du Code civi, la résiliation étant due à la faute d'un contractant du binôme. * prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. - À titre subsidiaire. * prononcer la forclusion biennale du contrat de crédit sur le fondement de l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation. * débouter la banque de toutes demandes de restitution des fonds aux motifs de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui néanmoins a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse. * débouter le binôme sur le fondement de l'article 1338 devenu l'article 1181 et 1182 du Code civil au motif que la nullité relative n'est pas couverte. * à défaut prononcer la nullité absolue au profit de Madame [S]. * ordonner la remise en l'état les parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L311-11 du code de la consommation et par voie de conséquence écarter toute demande de restitution des fonds par la banque. * ordonner à la banque de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription de Madame [S] du fichier F ICP de la banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ce sans quoi, comme habituellement, elle prendra tout son temps pour y procéder. Le consommateur n'a aucun moyen de pression pour faire exécuter ce chef de jugement. * condamner la banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 12.709€ dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai. - En tout état de cause. * condamner solidairement le binôme vendeur/ prêteur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de dépens d' appel et de première instance. * dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le huissier instrumentaire, en application des dispositions légales, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. À l'appui de leurs demandes,[F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] rappellent que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique, les contrats étant indivisibles de sorte que la cour tranchera le litige qui lui est soumis en respect des dispositions législatives et prétoriennes évoquées en particulier à l'article L311- 1-11° d'ordre public du code de la consommation et l'article 1187 du Code civil. Ils soutiennent que contrairement à ce que tente d'expliquer la banque, le présent litige est soumis au droit de la consommation rappelant qu'à la formation du contrat de crédit, la banque a soumis elle-même son contrat aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en incluant un bordereau de rétractation réservé aux seuls particuliers et en interrogeant le fichier FICP de la banque de France avant d'accorder son prêt et ce conformément aux dispositions d'ordre public du code de la consommation réservées aux seuls particuliers. S'agissant du bon de commande, [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] maintiennent que ce dernier ne contient pas tout ou partie des mentions légales obligatoires notamment la date de livraison et la pose des matériels vendus, la fin des travaux et la puissance électrique de l'onduleur, la seule mention 'adaptée à la puissance' ne répondant pas aux exigences des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Ils maintiennent donc qu'à la date du décaissement des fonds, la banque au regard de l'opération commerciale unique et indivisible des contrats de vente et de crédit au visa de l'article L311-1-11° du code de la consommation ne pouvait ignorer ladite vioaltion des dispositions légales. L'emprunteur est en droit d'attendre de l'organisme financier une vigilance aussi bien dans le respect des prescriptions légales concernant le contrat de prêt que dans celles concernant le contrat principal de prestation de services. [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] soutiennent que le vendeur en possession des critères de calcul sur la rentabilité moyenne de l'installation vendue ne pouvait d'aucune façon en ignorer les seuils de base, la société venderesse sachant immanquablement que la vente serait fortement déficitaire au consommateur. C'est donc en parfaite connaissance de cause d'une perte programmée au détriment du cocontractant que le binôme a signé les contrats sans scrupule aucun, le dol par réticence sur le résultat financier désastreux à venir étant indiscutable. En résumé, le consommateur n'avait aucune chance d'amortir son investissement ayant deux options aussi inacceptables l'une que l'autre, soit subir une perte financière de 16.'289 €, soit produire de l'électricité jusqu'à son 93e anniversaire. S'agissant de l'attestation produite, ils indiquent que le document s'intitule 'attestation de livraison' et non 'certificat de fin de travaux' ce qui n'a pas le même sens pour un consommateur profane. Ils ajoutent que le descriptif des travaux est manifestement insuffisant et soutiennent que l'équipe d'installateurs de panneaux solaires aurait donc fait signer une attestation de livraison préétablie par la banque afin de lui permettre de décaisser les fonds au profit du vendeur son partenaire économique. Ils expliquent qu'au moment de la signature du contrat, il ne peut être évoqué une fin de travaux alors que les travaux de pré- raccordement n'étaient pas établis, que l'obtention du CONSUEL n'avait pas eu lieu, ni le certificat de conformité des travaux. De ce fait ne pouvant se prévaloir de sa propre faute, les fonds ayant été négligemment versés, le prêteur ne bénéficie d'aucun fondement légal pour obtenir le remboursement des fonds versés. Au vu de ses compétences professionnelles, la banque ne pouvait ignorer la consistance des prestations qu'elle finance et se devait donc à tout le moins de vérifier que le certificat de livraison était suffisamment clair et précis et s'assurer qu'il portait sur toutes les prestations comprises au contrat principal ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce. Les parties adverses se bornent à soutenir que dès lors que le consommateur a signé le certificat de livraison il ne peut plus se prévaloir ultérieurement d'un retard, d'une absence de prestation et/ou contester la régularité de décaissement des fonds par la banque au profit du vendeur, son partenaire économique. Cette allégation ne peut prospérer au motif que même si le bon de commande n'en fait pas état, il s'agit d'une livraison et d'une prestation échelonnée dans le temps bien souvent sur six mois environ afin de procéder aux différentes démarches administratives, livraisons, intervention, obtention du CONSUEL et contrat d'obligation d'achat de la production par EDF. Il ne peut être contesté que le décaissement des fonds, en moyenne sous un mois, ne soit pas précipité et qu'il soit l'origine de nombreux litiges du fait de l'absence de la finalité des travaux. Ils soutiennent que le prêteur ne détient pas une copie de l'attestation de formation afin de constater que le contrat de crédit a été rédigé par une personne accréditée. La banque commet donc une faute car en l'absence d'une telle accréditation du démarcheur, le contrat de crédit par lui rédigé est irrégulier. Par ailleurs ils soutiennent que la banque est forclose dans ses demandes indiquant que le premier impayé date de janvier 2016, la banque ne justifiant d'aucune action qui viendrait suspendre le délai de forclusion. [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] font également valoir que la simple exécution du contrat ne saurait être considérée comme un acte de renonciation à une future action en nullité. Toutefois si par impossibilité , la cour dit que la nullité était couverte, il conviendrait de retenir que cela ne peut concerner que le bon de commande à l'exclusion de tout autre document ou fautes soulevées à l'encontre de la banque et que cette nullité relative ne concerne que le contractant. Ils soulèvent toutefois la nullité absolue en ce que Madame [S] n'était pas signataire du bon de commande néanmoins engagée en qualité de co- emprunteur sur le crédit affecté à la vente. En conséquence étrangère au contrat de vente mais supportant la charge du crédit, elle dispose de l'intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et dispose d'un lien suffisamment étroit avec la cause de nullité pour demander la nullité des conventions. Dans le cas du prononcé de la nullité ou de la résolution de l'opération commerciale unique du binôme, la remise en état des parties telles qu'elles étaient avant de conclure est de droit. Cependant le consommateur devant restituer des matériels à la société demanderesse, il ne peut au surplus être condamné au remboursement des fonds versés par la banque sans dès lors être condamné à une double peine à l'encontre du consommateur. Dans ces conditions il importe peu de savoir si la banque a commis une faute car elle fait partie du binôme fautif de la nullité des contrats. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 26 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO demande à la cour de : * infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2020. * dire et juger [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous es qualuté d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter. * la voir dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. * faire application des seules dispositions du code de commerce et à défaut, des textes spécifiques des dispositions du droit commun de l'article 1905 et suivants du Code civil à l'exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation. * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] au paiement de la somme de 35.'107,41 € au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du 13 juillet 2017. Condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions. * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. À titre infiniment subsidiaire, * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction. En tout état de cause, * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO explique que le but recherché était bel et bien la production et la revente d'électricité à EDF ce qui constitue un acte de commerce par nature. En l'espèce elle soutient qu'il n'y avait aucune possibilité de conserver de l'énergie pour soi-même puisque celle-ci été revendue dans sa totalité comme cela ressort à la fois du type d'installation que du contrat passé avec EDF et de la production et de la revente suivant les factures émises. A partir du moment où il y a revente majoritaire de l'électricité et a fortiori en cas de vente totale de cette électricité, l'opération doit être considérée comme commerciale en sa totalité Elle ajoute que certaines cours d'appel ont refusé d'appliquer les dispositions du code de la consommation indiquant qu'avant d'appliquer ces dernières encore fallait il définir les types de contrats passés avec le vendeur et le prêteur ainsi que son statut. Elle indique que si le tribunal a justement jugé que le bon de commande comportait les caractéristiques essentielles du matériel ainsi que les noms du démarcheur et du fournisseur, il a pour autant à tort prononcé la nullité au motif qu'il ne comportait pas de planning de réalisation du projet avec les délais de raccordement. Elle ajoute toutefois que le bon de commande prévoyait un délai maximum de livraison à 4 mois, délai suffisant au regard de la loi. Elle explique en effet que le vendeur ne peut en aucun cas s'engager sur les délais de raccordement au réseau général d'électricité qui ne dépende en rien de l'entreprise mais ressort du seul monopole ERDF ENEDIS étant précisé que le tarif de rachat de l'électricité est lui-même fonction de la date du raccordement et des arrêtés ministériels venus fixer le tarif de rachat. L'absence d'un délai de livraison est en toute hypothèse insuffisante pour entraîner la nullité des conventions rappelant qu'il s'agit d'une cause de nullité relative et qu'en l'état les emprunteurs l'ont, par définition, couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation de livraison Elle précise que cette prétendue cause de nullité retenue par le tribunal n'était pas facilement décelable au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation, de nombreuses cours d'appel n'étant elles même pas d'accord entre elles sur ce qui doit être un délai de livraison. Toutefois à partir du moment où un délai était bien stipulé, ce bon de commande avait à minima l'apparence de régularité. La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO soutient qu'elle n'a pas commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital. Elle indique par ailleurs que la rentabilité de l'installation n'est pas jugée comme caractéristique essentielle du contrat devant figurer comme tel sur le bon de commande. Toutefois si la juridiction venait à juger que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité, elle ne manquerait pas de rappeler que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation depuis un arrêt du 2 octobre 2007. Elle indique que les emprunteurs ont versé aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile de sorte que [Z] [S] a estimé soit que le bon de commande n'était entaché d'aucune cause de nullité lorsqu'il a été signé soit qu'il a réitéré son consentement en parfaite connaissance de cause. Elle ajoute qu'ils ont accepté la livraison des marchandises , signé un contrat de raccordement de la société ERDF, obtenu l'attestation du CONSUEL, les autorisations administratives et signé un contrat de vente d'électricité avec la société ERDF. S'agissant du dol évoqué par les intimés, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO rappelle qu'il ne suffit pas de l'affirmer, ajoutant que ces derniers ne produisent pas d'éléments aux débats permettant de prouver l'existence du dol lequel aurait été de surcroît déterminant au moment de la souscription des conventions. Elle précise que [Z] [S] n'a jamais fait entrer dans le champ contractuel la moindre promesse de rendement ou d'autofinancement si bien que le dol n'est pas caractérisé, soulignant que les intimés se sont toujours abstenus de solliciter une expertise judiciaire. Elle indique que le prêt est demeuré impayé depuis le 12 décembre 2016 et qu'elle a transmis à l'emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme 3 juillet 2017 avant de prononcer la déchéance du terme le 13 juillet 2017. Elle explique que le premier impayé non régularisé date de décembre 2016 et sa demande reconventionnelle en paiement du 3 avril 2018 de sorte qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée. Elle explique également que les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne verse pas aux débats le justificatif de la formation du vendeur. Si les convention étaient déclarées nulles, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO maintient n'avoir commis aucune faute rappelant, qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation dans la mesure où elle n'y était pas engagée contractuellement. Elle indique également n'avoir commis aucune faute lors de la libération des fonds puisque le matériel a bel et bien été mis en service, soulignant que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation de 'livraison et d'installation/ demande de financement' suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération précisant que cette attestation est incontestablement dénuée d'ambiguïté et a été signée sans réserve. Elle ajoute que si la juridiction saisie devait estimer que l'attestation de livraison versée aux débats n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, elle jugerait que ce document laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mise en service. Dans ce cas, si l'emprunteur prétend que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s'opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d'une telle attestation de livraison. Or il résulte que les intimés produisent pour un minimum 1750 € d'électricité par an et ne démontre aucun dysfonctionnement du matériel. La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO maintient également n'avoir commis aucune faute dés lors que le bon de commande a l'apparence de régularité , même si in fine la juridiction saisie, prononce la nullité en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des textes applicables. En l'état elle ne pouvait à aucun moment anticipé que le tribunal exige un planning de la réalisation du projet et des délais de raccordement alors même qu'il ne pouvait ignorer que le délai de raccordement relevait de la société ERDF et quand aucune façon la société venderesse ne pouvait s'engager sur ledit délai. Si la juridiction saisie jugeait tout de même que la banque avait commis une quelconque faute, il conviendrait de déterminer si l'emprunteur subit un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital. En l'espèce les intimés produisent à minima pour 1750 € d'électricités par an et font également des économies grâce au chauffe-eau thermodynamique qui n'a jamais souffert de la moindre contestation. Elle précise que le vendeur est en liquidation judiciaire et que les intimés n'ont pas déclaré leur créance de sorte que la restitution du matériel est impossible. Par arrêt contradictoire, mixte en date du 18 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * confirmé le jugement du tribunal d'instance du 11 mai 2020 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Nice. * infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau * dit les contrats de vente et du crédit affecté réguliers. Avant dire droit *ordonné la réouverture des débats afin que la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO fasse valoir ses observation sur la forclusion bienale soulevée par les intimés. * sursis à statuer sur les autres demandes. * renvoyé les parties et la cause à l'audience de plaidoire du 19 octobre 2022. Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] demandent à la Cour de : *confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. * d'accueillir leurs demandes reconventionnelles sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil. - À titre principal. * débouter la banque de sa demande de voir juger l'affaire sous les dispositions du code de commerce en lieu et place de celles du code de la consommation. * prononcer la nullité de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif de la violation des dispositions d'ordre public des articles L 111-1 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité. * prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du Code civil au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 16.'289 € c subis par feu [Z] [S] et/ou au motif que le montant de l'investissement de 46.'689 € n'aurait été amortissable qu'au 93e anniversaire de feu [Z] [S]. * débouter la banque de toutes demandes financières en particulier de sa demande de restitution des fonds indûment versés à son partenaire économique en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure. * à la suite de cette caducité, appliquer l'article 1187 du Code civi, la résiliation étant due à la faute d'un contractant du binôme. * prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. - À titre subsidiaire. *prononcer la forclusion biennale du contrat de crédit sur le fondement de l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation. * débouter la banque de toutes demandes de restitution des fonds aux motifs de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui néanmoins a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse. * débouter le binôme sur le fondement de l'article 1338 devenu l'article 1181 et 1182 du Code civil au motif que la nullité relative n'est pas couverte. * à défaut prononcer la nullité absolue au profit de Madame [S]. * ordonner la remise en l'état les parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L311-11 du code de la consommation et par voie de conséquence écarter toute demande de restitution des fonds par la banque. *ordonner à la banque de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription de Madame [S] du fichier F ICP de la banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ce sans quoi, comme habituellement, elle prendra tout son temps pour y procéder. Le consommateur n'a aucun moyen de pression pour faire exécuter ce chef de jugement. * condamner la banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 12.709 € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à l'expiration dudit délai. - A titre subsidiaire Si par impossible la cour ne retenait pas la forclusion biennale et devait prononcer une condamnation en paiement à l'encontre des concluants. * prononcer un étalement de la dette et juger que son règlement pourra se faire sur 24 mois sans intérêt compte tenu de la situation obérée de Madame [F] [S], veuve du contractant - En tout état de cause. * condamner solidairement le binôme vendeur/ prêteur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de dépens d' appel et de première instance. * dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le huissier instrumentaire, en application des dispositions légales, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 18 octobre 2022 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO demande à la cour de : - A titre liminaire : * juger irrecevable et infondée la demande de forclusion n'ayant pas été soulevée in limine litis par les intimés. - Subsidiairement * juger que l'action n'est pas atteinte par la forclusion biennale. -En tout état de cause * débouter les intimés de toutes leurs demandes, moyens et conclusions. * déclarer recevable la présente action. * condamner solidairement les emprunteurs au remboursement tant du capitale que des intérêts conformément au dispositif des précédentes écritures. * infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - Statuant à nouveau, * voir dire et juger [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous es qualuté d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter. * la voir dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. - Y faisant droit, * faire application des seules dispositions du code de commerce et à défaut, des textes spécifiques des dispositions du droit commun de l'article 1905 et suivants du Code civil à l'exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation. * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous ès qualité d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018 au paiement de la somme de 30.'369,08 € au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du 13 juillet 2017. *condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous ès qualité d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018 à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. - À titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions. * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous ès qualité d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018 à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. - À titre infiniment subsidiaire, * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] agissant tous ès qualité d'héritiers de [Z] [S] décédé le 12 novembre 2018 à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction. -En tout état de cause, * condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ****** L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022, prorogée au 12 janvier 2023. ****** SUR CE 1°) Sur la recevabilité de la demande de forclusion biennale du contrat de crédit Attendu que l'article 123 du code de procédure civile dispose que ' les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' Attendu que la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO soutient que la demande de forclusion soulevée par les consorts [S] est irrecevable puisqu'elle n'a pas été soulevée in liminé litis. Qu'elle fait valoir que ces derniers ont évoqué la forclusion à la 23ème page de leurs conclusions après de multiples défenses au fond et même après avoir sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour absence de justificatif des prérogatives de la banque. Attendu que la forclusion ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et à tout moment du procès même une première fois en cause d'appel. Qu'il convient dès lors de dire et juger la demande des consorts [S] recevable. 2°) Sur le bien fondé de la demande de forclusion biennale du contrat de crédit Attendu que la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO soutient que la demande des consorts [S] n'est pas fondée puisque le prêt est impayé depuis le 12 décembre 2016. Qu'elle rappelle que Monsieur [S] l'a fait assigner par acte de huissier le 30 juin 2017. Qu'elle a alors transmis à l'emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 3 juillet 2017. Que la situation n'ayant pas été régularisée, elle a été dans l'obligation de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues selon la mise en demeure du 13 juillet 2017 avant de former une demande reconventionnelle dès l'audience du tribunal d'instance de Nice le du 3 avril 2018. Qu'ainsi la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO fait valoir qu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre le premier impayé non régularisé de décembre 2016 et la demande reconventionnelle en paiement du 3 avril 2018 de sorte qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée. Attendu que les consorts [S] soutiennent que le premier impayé date de janvier 2016 et que dès lors il appartenait à la banque d'agir avant janvier 2018, ce qu'elle n'a pas fait puisque sa demande reconventionnelles sur laquelle elle s'appuie est d'avril 2018 de sorte qu'il y a lieu de dire leur demande de forclusion biennale bien-fondée. Attendu qu'il ressort de l'historique de compte versé aux débats par la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO que la première échéance impayée date de décembre 2016. Que cette dernière ayant formulé la demande reconventionnelle en paiement le 3 avril 2018, il y a lieu de dire et juger que cette dernière n'est pas forclose en sa demande. 3°) Sur la demande en paiement de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO Attendu que la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO demande à la cour de condamner solidairement [F] [T] veuve [S], [N] [S], [B] [S], [H] [S], [A] [S], [E] [S] et [X] [S] au paiement de la somme de 35.'107,41 € au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du 13 juillet 2017. Attendu que que les consorts [S] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ne verse pas aux débats le justificatif de la formation du vendeur. Que cette demande sera rejetée, la formation du vendeur devant uniquement être détenue par le chef d'entreprise qui doit en justifier. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande de SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO est parfaitement fondée. Qu'il convient par conséquent d'y faire droit et de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement [F]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du Code civil.article L311-11 du code de la consommation et par voiarticle 1187 du Code civil.article 1137 du Code civil au motif des moyens dolarticle 1343-5 du code civil quearticle 31 du code de procédure civile et disposarticle 700 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63c10501bf9fd47c90a13544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel