Texte de l'article
La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.