Article R321-55 · Code de commerce — CodexAI
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Code de commerce
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Partie réglementaire
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LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
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TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
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Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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Section 1 : Dispositions générales.
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Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
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Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents
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R321-55
Article R321-55
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 21 > 31
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 23 février 2023
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Texte de l'article
La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.
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