Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b899e4ea48318f5b10a
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°450 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYYP ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG n°11-21-000176) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé lors du prononcé ENTRE : BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2010, la société anonyme (SA) Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la SA Banque Postale Financement a consenti à M. [P] [V] et Mme [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 000 euros remboursable en 60 mensualités de 380,49 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 4,79 %. Ce crédit a fait l'objet d'un réaménagement suivant avenant du 20 février 2014 portant sur un engagement au paiement de 58 mensualités de 193,47 euros chacune avec effet au 28 février 2014. Par décision du 25 août 2015, M. [V] a été admis au bénéfice d'une mesure de surendettement des particuliers et le 31 mars 2016, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a décidé d'un plan de rééchelonnement des dettes dans le cadre de mesures imposées. Par courrier recommandé du 26 avril 2019, l'organisme bancaire a mis en demeure M. [V] de régler les échéances fixées dans le cadre de ce plan de surendettement sous peine de voir dénoncer le plan. Après avoir adressé une ultime mise en demeure le 7 avril 2021, la banque a, par acte d'huissier du 27 juillet 2021 fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom afin d'obtenir sa condamnation au remboursement du solde du prêt. Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : -déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA Banque Postale Consumer Finance sur le fondement du crédit souscrit le 6 septembre 2010, en raison de la forclusion prévue à l'article L311-37 du code de la consommation, -rappelé qu'en application de la forclusion M. [V] ne pouvait être contraint à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la moindre somme au titre du prêt du 6 septembre 2010 ; -dit que la SA Banque Postale Consumer Finance conserverait la charge des dépens de l'instance. La SA Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de cette décision suivant déclaration enregistrée électroniquement le 14 mars 2022. Cette déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] le 3 mai 2022 (signification à domicile). Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2022 et signifiées à personne le 16 juin 2022, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour : -de réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action, déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : -de condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes, arrêtés au 7 avril 2021 : *capital restant dû : 5468,02 euros *échéances de crédit impayée : 412,68 euros *intérêts : 3,29 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement. -d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 - 2 du code civil, -de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ; -de dire dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La SA Banque Postale Consumer Finance fait valoir qu'à compter du mois de novembre 2018 le débiteur devait reprendre le paiement des mensualités fixées par la commission à hauteur de 103,17 euros ; qu'il a réglé huit mensualités et que la première échéance revenue impayée et non régularisée date du 28 juillet 2019. Elle estime en conséquence qu'en engageant son action le 27 juillet 2021 elle a agi avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du code de la consommation. M. [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIVATION : L'article R311-37 (ancien) du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et reprise à l'article L. 311-52 dispose : "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L331-7. " La SA Banque Postale Consumer Finance retient comme point de départ du délai de forclusion la date du 28 juillet 2019 qu'elle désigne comme étant la première échéance impayée non régularisée. Suivant courrier recommandé du 26 avril 2019, la banque a mis en demeure M. [V] de lui régler sous quinzaine la somme de 309.51 euros. Cependant M. [V] a honoré les échéances des mois de février mars et avril en s'acquittant le 2 mai 2019 d'une somme de 309.51 euros. Il a ensuite réglé l'échéance de mai et celle de juin. La première échéance impayée non régularisée est donc celle du 28 juillet 2019 et la déchéance du terme n'est pas intervenue avant régularisation. L'assignation ayant été délivrée le 27 juillet 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance est recevable en son action. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La société Banque Postale Consumer Finance produit aux débats : -le décompte des échéances impayées : 412.68 euros -le capital restant dû : 5 468.02 euros Soit un total de 5 880.70 euros. M. [V] sera donc condamné au paiement de ces sommes outre intérêts au taux contractuel de 4.79% à compter de la mise en demeure présentée (pli avisé et non réclamé) le 19 septembre 2019. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée celle-ci ne pouvant s'appliquer lorsque le prêt est soumis aux règles du code de la consommation. M. [V] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens. L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. " Cet article n'édictant aucune faculté pour le juge du fond d'imputer ces frais aux débiteurs, la demande de la banque sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque la charge de ses frais de défense. M. [V] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare la SA Banque postale Consumer Finance recevable en son action ; Condamne M. [P] [V] à verser la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 880.70 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.79%à compter du 19 septembre 2019 ; Condamne M. [P] [V] à verser la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande présentée au titre des frais d'exécution ; Condamne M. [P] [V] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de learticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L311-37 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles d
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- Chambre Commerciale
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65321b899e4ea48318f5b10a
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