CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Article R613-16-16

Article R613-16-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 08 > 16

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 mai 2023
Légifrance

Texte de l'article

L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.

Décisions citant cet article

29 décisions liées

Décisions mentionnant Article R613-16-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre sociale 4-6

67932e4020da87ff5e0112af

23 janvier 2025
TJ

PCP JCP ACR référé

6621650ac8ec436236deb35d

16 avril 2024
TJ

PCP JCP ACR référé

6621650bc8ec436236deb387

16 avril 2024
TJ

Projets de loi liés

15 614 dossiers
AN

Abroger l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure

en_cours1 avril 2025
Sénat

projet de loi ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité intérieure

en_cours18 septembre 2013

Doctrine & commentaires

3 articles
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

village_justice

Formation aux activités privées de sécurité : les nouveautés de l'ordonnance du 16 mai 2023. Par Clément Terrasson, Avocat.

Clément Terrasson
← Retour au Code de la sécurité intérieure

PCP JCP ACR référé

66216509c8ec436236deb357

16 avril 2024
TJ

PCP JCP ACR référé

6621650dc8ec436236deb3ad

16 avril 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi pour la sécurité intérieure

adopte23 octobre 2002
fabrique_loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

en_cours20 juillet 2021
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

en_cours9 mai 2012
1 juin 2023

La loi du 25 mai 2021 avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance dans le domaine des activités de formation en sécurité privée. C’est désormais chose faite avec l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité. Changement de l’examen, obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle comme d’un agrément, nouvelles infractions : décryptage concret des principales nouveautés de ce texte, qui entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025 (décret à venir).

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.