LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 08 > 15
Décisions mentionnant Article R613-16-11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Chapitre 11. L'obligation de sécurité de l'employeur et les nanomatériaux
RésuméLe droit de la santé et de la sécurité au travail est marqué par l’intervention de l’Union européenne. Le modèle de prévention des risques professionnels est fixé par la directive-cadre de 1989, et la question de son applicabilité aux nanomatériaux divise la Commission et le Parlement européen. Le modèle proposé par la directive-cadre a été reçu de manière différente par les Etats membres. Les employeurs ne sont généralement tenus que d’une obligation de sécurité de moyen, alors que le droit français impose une obligation de sécurité de résultat. Concernant tous les aspects de l’exécution du contrat de travail, cette obligation est analysée comme un outil efficace de prévention des risques professionnels. Si les risques liés aux nanomatériaux semblent pouvoir être pris en considération par notre système de protection des travailleurs, il semble toutefois que la prévention sera délicate à mettre en œuvre.
Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation
PCP JCP ACR référé
6621650bc8ec436236deb387
projet de loi pour la sécurité intérieure
Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.