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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article L215-2

Article L215-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 05 > 36

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 26 janvier 2023
Légifrance

Texte de l'article

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du ou des chiens concernés ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes : 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ; 2° La confiscation du ou des chiens concernés ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Historique des versions6 versions

ABROGEDepuis le 4 novembre 1989→ 21 septembre 2000
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MODIFIEDepuis le 21 septembre 2000→ 1 janvier 2002
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2002→ 7 mars 2007
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MODIFIEDepuis le 7 mars 2007→ 2 juin 2012
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MODIFIEDepuis le 2 juin 2012→ 26 janvier 2023
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En vigueurDepuis le 26 janvier 2023

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