Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aef9e4ea48318f5ada7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 595 600 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03082 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISEV ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 13 septembre 2022 RG :21/01884 [L] C/ S.A.S. PACA AGRI nouvelle dénomination de la SAS FRANCE CHIOTS Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Florence ROCHELEMAGNE à Me Philippe PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 13 Septembre 2022, N°21/01884 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [W] [L] épouse [N] née le 01 juin 1967 à [Localité 6] (66) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, plaidant/postulant, avocate au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : La SAS PACA AGRI venant aux droits de la SAS FRANCE CHIOTS, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro B 442 958 674 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 mai 2021 Mme [W] [N] a acheté un chiot type Labrador NON LOF baptisé Spirit né le 23 mars 2021 à la SAS PACA AGRI, exploitant sous le nom commercial FRANCE CHIOTS, au prix de 1 158,33€uros HT. Ayant ensuite constaté une boiterie de ce chien rebaptisé Sigma, elle l'a fait examiner le 10 septembre 2021 par un vétérinaire qui a relevé sur lui une subluxation des hanches bilatérale avec déformation bilatérale des têtes fémorales ainsi qu'une dysplasie sévère du coude droit. L'animal a du subir plusieurs interventions chirurgicales. Le 14 septembre 2021 Mme [N] a sollicité du vendeur le remboursement du prix de vente de cet animal, ce qu'il a accepté, ainsi que celui des frais vétérinaires déjà exposés, ce qu'il a refusé. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé sur ce dernier point et Mme [N] a assigné le 2 décembre 2021 la SAS PACA AGRI devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 13 septembre 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction du prix de vente et l'indemnisation des frais accessoires exposés, des frais vétérinaires mensuels futur, du préjudice d'agrément, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a jugé que la garantie légale spéciale L213-1 du code rural était prescrite et que s'appliquait la garantie commerciale prévue à l'article L217-21 du code de la consommation ; qu'en l'absence de présomption légale ni d'aveu judiciaire la requérante ne rapportait pas la preuve que le défaut affectait le chien le jour de sa délivrance. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au RPVA le 20 septembre 2022 et au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2022 elle demande à la cour de : Vu l'article L.213-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable à la date de conclusion du contrat, Vu les articles L.217-4,-5, -9, -10, -21 et -22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, applicables à la date de conclusion du contrat, Vu les articles 515-14 du code civil et L.214-1 du code rural, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la garantie conventionnelle, - l'infirmer en qu'il a écarté la responsabilité de la SAS PACA AGRI au titre de la garantie légale de conformité et rejeté ses demandes indemnitaires et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau - rejeter l'intégralité des moyens, fins et conclusions de la SAS PACA AGRI, - retenir le défaut de conformité du chien Sigma et la responsabilité de la SAS PACA AGRI au titre de la garantie légale de conformité, - condamner la SAS PACA AGRI au paiement des sommes de : - 1 390€uros en réduction du prix de vente de l'animal, - 11 351,09€uros au titre des frais accessoires exposés, - 25 956€uros au titre des frais vétérinaires mensuels futurs à exposer, - 3 000€uros en réparation de son préjudice moral et d'agrément, - 3 500€uros au titre de ses frais irrépétibles, - aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient - que la garantie conventionnelle ne peut aucunement se substituer aux garanties légales du code de la consommation mais seulement intervenir si elles lui sont plus favorables - sur la garantie légale de conformité de la SAS PACA AGRI, qu'elle produit de nouvelles pièces susceptibles de démontrer le caractère héréditaire de la dysplasie du chien Sigma et donc son antériorité à la vente et la non-conformité du (bien) ; qu'en écrivant 'mis à part le cas du père de Sigma qui était diagnostiqué 'C' (dysplasie coxo-fémorale légère' la SAS AGRI PACA a formé un aveu judiciaire, conforté par l'accord initial sur le remboursement du prix de vente ; que la précocité du diagnostic fait présumer que les défauts préexistaient au jour de la vente, ce alors que les risques héréditaires de l'animal n'ont pas été portés à sa connaissance. Au terme de ses conclusions signifiées le 13 février 2023 par RPVA la SAS PACA AGRI venant aux droits de la SAS FRANCE CHIOTS demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de la condamner à lui payer 3 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient - que la garantie conventionnelle de conformité doit tenir lieu de loi et que celle-ci prévoit article 1er du contrat de vente du 23 mai 2021 'les frais vétérinaires engagés par l'acheteur resteront à la charge de ce dernier qui pour les limiter retournera au plus tôt le chiot malade au vendeur' - qu'il appartient à l'appelante de prouver que le chien était atteint de dysplasie au jour de la vente et cite un arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 septembre 2020 en ce sens ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 juin 2022 et excipe d'un 'rapport' (en réalité un 'dire technique') d'un Dr [E], expert.. - à titre subsidiaire qu'elle ne pouvait connaître la maladie dont le chiot était peut-être atteint au jour de la vente, qu'elle a rempli son obligation de vigilance en faisant établir le 21 mai 2021 un certificat vétérinaire pour voir rejeter toutes les prétentions de l'appelante. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : *sur la loi applicable Le contrat de vente du 23 mai 2021 stipule 'Article 1 : pendant 6 mois à compter de la livraison dans le cas d'une maladie mortelle ou gravement invalidante et liée d'une manière évidente à un antécédent à la vente, ou d'un vice caché entraînant la mort ou la grave invalidité ou d'un vice rédhibitoire dans les délais légaux cité(s) à l'article 285-1 du code rural LA GARANTIE S'APPLIQUERA EXCLUSIVEMENT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : LES FRAIS VETERINAIRES ENGAGES PAR L'ACHETEUR RESTERONT A LA CHARGE DE CE DERNIER qui, pour les limiter, retournera au plus tôt le chiot malade au vendeur.(...) En cas de non-retour du chiot le vendeur se réserve le droit de faire procéder à tout examen complémentaire sur l'animal, demander un certificat vétérinaire mettant en cause la garantie, de faire procéder à une contre-visite ou autopsie par le laboratoire départemental avant tout remboursement ou remplacement. En conséquence aux modifications génétiques qu'a subi l'espèce canine, l'acheteur est informé que les chiens, quelles que soient leurs races ou origines, sont fortement exposés à diverses tares pouvant entraîner de lourds frais vétérinaires D'une manière générale le chien gravement atteint sera alors remplacé ou remboursé et ceci au choix du client. Le remboursement total ou partiel n'excédera pas le prix de vente du chiot et mettra un terme au litige. Par attachement le client pourra conserver le chiot gravement atteint après son remboursement' et 'Article 2 : Les déplacements seront à la charge de l'acheteur, quelle que soit la distance.En dehors de l'article 1er cité ci-dessus ou encore de conditions particulières écrites, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie.' L'article 285-1 du code rural évoqué au contrat signé le 25 mai 2021, en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000, a été abrogé à compter de cette date par l'ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V). Il stipulait : 'Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1° Pour l'espèce canine :(...) d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; (...)'. La présomption de vice rédhibitoire, en cas comme en l'espèce de détection avant l'âge d'un an de l'animal, d'une dysplasie coxofémorale ne pouvait donc en effet trouver à s'appliquer comme l'a jugé le tribunal. Pour écarter les stipulations du contrat le premier juge a à bon droit précisé que, le litige opposant un consommateur et un professionnel, s'appliquaient les dispositions d'ordre public du code de la consommation, auxquelles fait d'ailleurs référence l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021 ici applicable en raison de la date de conclusion du contrat, selon lequel 'l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L.241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.' Et la jurisprudence de 2015 citée par l'appelante à l'appui de l'existence d'une présomption de connaissance du vice par le vendeur a nécessairement été rendue sous l'empire de cette loi ancienne. C'est à bon droit également qu'il a déclaré l'action en garantie ouverte par le code rural en garantie de vices rédhibitoires prescrite dès lors qu'en application des articles L213-5 et R 213-5 du code rural dans leur version ici applicable, 'le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 2° Trente jours (...) ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.' Selon l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021 ici applicable en raison de la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe en conséquence comme l'a jugé le tribunal à l'appelante de rapporter la preuve que l'objet de la vente, soit le chien Sigma, était affecté d'un défaut de conformité au plus tard au jour de la délivrance soit le 23 mai 2021, selon les énonciations concordantes du contrat de vente, du reçu de l'acompte de 417€ et de la facture subséquente, corroborées par le fait que le certificat vétérinaire obligatoire avant cession d'un chien a été établi le 21 mai 2021. Pour prétendre que la SAS PACA AGRI connaissait nécessairement la maladie dont le chien s'est révélé atteint, l'appelante soutient que cette maladie 'existait en germes lors de la vente' dès lors qu'elle est nécessairement héréditaire chez lui, son père ayant été diagnostiqué 'C' (dysplasie coxo-fémorale légère) tandis que sa mère ni ses grands-parents maternels n'ont pas été dépistés, ce dont elle n'a été avisée que postérieurement à l'introduction de l'instance. Cette inférence déduite a posteriori ne démontre pas qu'au 23 mai 2021 le chien SIGMA était atteint de dysplasie coxo-fémorale ni de dysplasie du coude droit, ni surtout que la SAS PACA AGRI avait connaissance d'une telle atteinte dès lors que selon certificat vétérinaire du 21 mai 2021 de M. [F] vétérinaire à [Localité 7] et après examen clinique, l'animal présentait un état de santé satisfaisant. Aucun aveu judiciaire ne peut en conséquence être déduit de ses écritures à cet égard comme l'a jugé le tribunal. L'appelante rapporte la preuve que le certificat de naissance du chien SPIRIT, né le 3 mars 2021, acquis le 23 mai 2021 et rebaptisé SIGMA, émis par la Centrale Canine le 22 juin 2021, ne lui a été adressé par la SAS FRANCE CHIOTS que le 24 décembre 2021. Ce certificat de naissance ne figure pas au nombre des pièces nécessaires remises par le vendeur à l'acquéreur d'un animal de compagnie prévues à l'article L.214-8 du code rural. Et l'appelante ne démontre pas que la SAS FRANCE CHIOTS, devenue PACA AGRI, était en possession des éléments nécessaires à la délivrance de ce certificat avant la vente, alors que ses coordonnées n'y figurent pas, à la différence de celles du producteur Mme [K] [H], [Adresse 1]. Dès lors Mme [N] n'est fondée ni sur le terrain du défaut de conformité de l'animal, ni sur celui d'un manquement du vendeur à son obligation contractuelle d'information sur la chose vendue. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [N] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas plus qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement n°22/00190 du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 13 septembre 2022 Y ajoutant Condamne Mme [W] [L] épouse [N] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.213-1 du code rural dans sa rédaction antérarticle 805 du code de procédure civilearticle 285-1 du code rural évoqué au contrat signéarticle L217-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et larticle L217-21 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aef9e4ea48318f5ada7
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- Résumé officiel